Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A. SODEGIL, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt mises à sa charge au titre des exercices 1976 et 1977,
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 247 bis du code général des impôts : "Sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats" ; que si la S.A. SODEGIL soutient qu'elle a souscrit, dans les conditions prévues par l'article 247-bis, la déclaration de ses résultats des exercices clos en 1976 et 1977 auprès du centre des impôts de Choisy-le-Roi dans le ressort duquel se trouvait alors son siège social, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société conteste l'imposition des sommes de 260 218 F et 198 720 F, payées, respectivement, en 1976 et 1977, à la société Surgil, au motif que ces paiements correspondaient à la facturation de salaires versés pour son compte par cette société ; qu'il résulte de l'instruction que les actes contestés se sont traduits en comptabilité par des écritures de charges, figurant à un poste "travaux, fournitures et services extérieurs" ; que, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les dépenses en question ont procédé d'un acte de gestion anormale, dès lors que la société ne fait l'état d'aucun élément de nature à justifier de la réalité ni de la valeur des prestations de services qui lui auraient été fournies par la société Surgil ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la S.A. SODEGIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977, en conséquence de la réintégration dans ses bénéfices imposables des sommes ci-dessus mentionnées ;
Article ler : La requête de la S.A. SODEGIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SODEGILet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.