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27/09/1989 | FRANCE | N°63842

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 septembre 1989, 63842


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal administratif a accordé à la société anonyme "Autocars Jardel" la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée représentant le reversement d'une aide fiscale à l'investissement et qui lui avaient été assignés par avis de mise

en recouvrement du 23 janvier 1980,
2°) remette à la charge de la ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal administratif a accordé à la société anonyme "Autocars Jardel" la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée représentant le reversement d'une aide fiscale à l'investissement et qui lui avaient été assignés par avis de mise en recouvrement du 23 janvier 1980,
2°) remette à la charge de la société, en droits et pénalités, l'intégralité des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 et la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 ;
Vu le décret n° 75-422 du 30 mai 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 et de l'article 2 de la loi du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement, cette aide venant en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975 ; que, pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent avoir commandé les biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975 ; que l'aide est égale à 10 % du paiement au comptant effectué pendant cette période ou au montant des acomptes afférents à la commande dans la limite de 10 % du montant de ladite commande ; qu'enfin, en cas d'annulation de la commande, l'impôt dont le paiement n'a pas été effectué doit être immédiatement acquitté ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les 18 et 19 novembre 1975, la société de transports "Autocars Jardel" a commandé à la société "Espérou Car" trois autocars de marque "Mercedés X..." pour un prix unitaire hors taxes de 400 000 F et lui a versé en acompte la somme de 40 000 F pour chaque véhicule ; qui ni la circonstance que ce versement a été financé grâce à une avance du même montant consenti à la société par son fournisseur, ni celle que les modalités du remboursement de cette avance n'ont été arrêtées que le 28 avril 1976 ne sont de nature, contrairement à ce que soutientl'administration, à établir le caractère fictif du versement des acomptes et, par suite, à faire obstacle à l'ouverture, au bénéfice de la société "Autocars Jardel", du droit à l'aide fiscale à l'investissement sur le fondement des dispositions législatives précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les trois véhicules commandés à la société "Esperou Cars" étaient du type 303/12 R ; que les véhicules livrés ont été respectivement du type 303/402/15 R surélevé, 303/402/14 R G.C.P. et 303/401/14 R ; que si les différences de techniques qui existent entre les deux derniers véhicules et ceux qui avaient fait l'objet des commandes ne portent que sur des aménagements intérieurs et ne permettent pas de considérer leurs livraisons non conformes aux commandes, il n'en est pas de même en revanche du premier autocar acquis le 4 janvier 1977, qui était d'un type différent et dont le prix hors taxes de 546 733 F diffère notablement de celui qui avait été convenu à la commande ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que son acquisition n'ouvrait pas droit à l'aide fiscale à l'investissement ;
Considérant, en dernier lieu, que le troisième autocar, acquis le 31 août 1978, a fait l'objet le même jour d'une cession à une autre société, en paiement d'un autre véhicule convenant mieux, selon ses dires, aux besoins de la société des autocars Jardel ; qu'ainsi, en dépit de la facture du 31 août 1978 attestant sa livraison, il est établi que ce troisième véhicule qui, ce qui n'est pas contesté, n'a pas été immatriculé au nom de la société ni n'a été utilisé par celle-ci, n'a pas fait l'objet d'un investissement effectif dans l'entreprise ; que, dès lors, son acquisition ne pouvait faire bénéficier la société de l'aide fiscale instituée par les lois susvisées des 29 mai et 13 septembre 1975 ;
Sur les pénalités :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, que l'administration n'établit pas que les opérations de la société "Autocars Jardel" révèlent un comportement constitutif de la mauvaise foi de la société qui serait passible d'une majoration de 100 % en application de l'article 1731 du code auquel renvoit le III de l'article 1er de la loi susvisée du 29 mai 1975 ; que, par suite il y a lieu de n'appliquer aux rappels de taxes sur la valeur ajoutée dus à raison des deux véhicules n'ouvrant pas droit à l'aide fiscale à l'investissement que des indemnités de retard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé la société "Autocars Jardel", des rappels de taxe sur la valeur ajoutée représentant le reversement des aides fiscales à l'investissement dont elle avait bénéficié qu'en ce qui concerne les droits dus à raison des véhicules achetés les 4 janvier 1977 et 31 août 1978 ;
Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée représentant le reversement de l'aide fiscale à l'investissement donta bénéficié la société "Autocars Jardel" à raison de l'acquisition d'un autocar le 4 janvier 1977 et d'un autre le 31 août 1978 faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 29 janvier 1980 sont remis à la charge de la société "Autocars Jardel". Les indemnités de retard sont substituées aux pénalités de mauvaise foi primitivement assignées dans la limite du montant de celles-ci.
Article 2 : L'article 2 du jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DESFINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme"Autocars Jardel" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1731
Loi 75-408 du 29 mai 1975 art. 1 Loi 75-853 1975-09-13 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1989, n° 63842
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63842
Numéro NOR : CETATEXT000007627979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-27;63842 ?
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