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27/09/1989 | FRANCE | N°65018

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 septembre 1989, 65018


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1981,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1981,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une "requête rectificative" enregistrée le 29 février 1984 M. X... a contesté devant les premiers juges les impositions mises à sa charge au titre de l'année 1975 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué qui vise cette "requête rectificative" aurait statué à tort sur des conclusions dont il n'était pas saisi ;
Sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de 1981 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part que la réclamation faite par M. X... auprès du directeur des services fiscaux le 1er septembre 1983 ne portait pas sur l'année 1981 mais sur la seule année 1980, d'autre part que M. X... ne justifie pas avoir contesté par une autre réclamation les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de 1981 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1981 comme irrecevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1989, n° 65018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65018
Numéro NOR : CETATEXT000007628335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-27;65018 ?
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