Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... VIVENT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1976 dans les rôles de la commune de Ferrières, département du Loiret,
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dont des dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1, " ...les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que sans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code, "sont notamment considérés revenus distribués : ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ;
Considérant que de 1971 à 1976, la société anonyme Reflets de Paris qui exploite plusieurs points de vente dans l'enceinte de l'aéroport de Paris, a attribué à Mme Y... épouse du requérant, en qualité de directeur général, des rémunérations s'élevant à 170 650 F en 1971, 205 467 F en 1972, 212 057 F en 1973, 224 360 F en 1974 et 254 480 F en 1976 ; qu'il résulte de l'instruction qu'une partie de la gestion de la société Reflets de Paris, relevant de la responsabilité de Mme Y... en sa qualité de directeur général, était en réalité assurée, au cours de cette période, par deux sociétés de service, rémunérées pour leurs prestations ; que Mme Y... gérante rémunérée de l'une de ces sociétés, la société "Arsène Houssaye", n'exerçait pas à plein temps son activité de directeur général de la société "Reflets de Paris" ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que l'administration avait apporté la preuve du caractère exagéré des rémunérations allouées à Mme Y... par la société "Reflets de Paris" à concurrence de 10 % de leur montant et que les rémunérations imposées dans la catégorie des traitements et salaires devaient être limitées à 135 500 F en 1971, 184 900 F en 1972, 190 800 F en 1973, 201 900 F en 1974, 198 300 F en 1975 et 229 000 F en 1976 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.