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27/09/1989 | FRANCE | N°65961

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1989, 65961


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AFER ROND-POINT, représentée par M. Obadia, président-directeur général de ladite société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SOCIETE AFER ROND-POINT tendant à la condamnation de la commune de Vertaizon à lui verser une somme de 500 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la fermeture i

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AFER ROND-POINT, représentée par M. Obadia, président-directeur général de ladite société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SOCIETE AFER ROND-POINT tendant à la condamnation de la commune de Vertaizon à lui verser une somme de 500 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la fermeture illégale du cabaret "Le Midnight" qu'elle exploitait à Chignat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE AFER ROND-POINT et de Me Ryziger, avocat de la commune de Vertaizon,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du maire de Vertaizon du 31 juillet 1975 ordonnant la fermeture du cabaret "Le Midnight" exploité par la SOCIETE AFER ROND-POINT n'était pas motivée, comme il est allégué, par le défaut de permis de construire et de certificat de conformité, ainsi que d'autorisation d'ouverture d'établissement, mais par la non conformité de celui-ci avec les règles relatives à la protection contre les risques d'incendies et de panique dans les établissements recevant du public, issues du décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 ; que notamment le procès-verbal du 6 juin 1975 relevait un certain nombre d'infractions de nature à mettre en cause la sécurité des clients, notamment le fait que les alcools soient stockés dans un local communiquant avec la chaufferie, l'absence de bloc de sécurité au-dessus de la porte placée face à l'escalier descendant au sous-sol ainsi que l'absence de vérification du classement du plafond de la salle de spectacles ; que la SOCIETE AFER ROND-POINT ne rapporte pas la preuve qu'à la date de la décision attaquée, des mesures avaient été prises par elle pour pallier les défauts relevés par le procès-verbal de la commission de sécurité qui lui avait été régulièrement notifié ;
Considérant qu'à l'encontre d'un arrêté ordonnant par mesure de sécurité la fermeture d'un établissement recevant du public, les énonciations du permis de construire relatif au bâtiment dans lequel est installé cet établissement ne peuvent pas être utilement invoquées ;
Considérant qu'enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le maire de Vertaizon, en rdonnant la fermeture d'un établissement qui ne correspondait pas aux normes de sécurité en vigueur n'a commis aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dès lors, la SOCIETE AFER ROND-POINT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vertaizon à lui verser la somme de 500 000 F en réparation de son préjudice ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AFER ROND-POINT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AFERROND-POINT, à la commune de Vertaizon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65961
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC - Effet des énonciations contenues dans le permis de construire.

49-04-037, 68-03 A l'encontre d'un arrêté ordonnant par mesure de sécurité la fermeture d'un établissement recevant du public, les énonciations du permis de construire relatif au bâtiment dans lequel est installé cet établissement ne peuvent pas être utilement invoquées.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - Effets - Absence à l'égard des mesures de police administrative.


Références :

Décret 73-1007 du 31 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 65961
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65961.19890927
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