Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION SOS DEFENSE, dont le siège est ..., représentée par son président et par M. X... demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête dirigée contre une décision en date du 20 décembre 1983 du Préfet, commissaire de la République du département du Rhône en tant qu'elle refuse de lui délivrer copie des documents constituant le dossier préparatoire des arrêtés préfectoraux relatifs à la commission départementale des rapports locatifs ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... n'établissent pas que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon, la communication qui leur a été faite le 3 octobre 1984 et qui portait sur l'ensemble des documents à caractère administratif figurant au dossier sollicité ait été incomplète ; que, par suite, ladite association et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement, du 22 janvier 1985 du tribunal administratif de Lyon, lequel a été rendu dans le respect de la procédure contradictoire ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.