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27/09/1989 | FRANCE | N°68359

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1989, 68359


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1985 et 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Henriette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du préfet du Nord en date du 25 avril 1979 rendant publiques les modifications du plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille, d'autre part de l'a

rrêté du même préfet en date du 26 novembre 1979 approuvant lesdi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1985 et 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Henriette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du préfet du Nord en date du 25 avril 1979 rendant publiques les modifications du plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille, d'autre part de l'arrêté du même préfet en date du 26 novembre 1979 approuvant lesdites modifications du même plan d'occupation des sols ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille faisant l'objet de la révision partielle rendue publique puis approuvée par les arrêtés attaqués des 25 avril et 26 novembre 1979, n'est pas conforme, pour le territoire de la commune d'Illies, au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour qu'il soit possible d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le classement en zone NC des parcelles A 250 et A 827 appartenant à la requérante et situées dans cette même commune et le classement en réserve d'équipement public de sa parcelle 1069 soient entachés d'erreur manifeste ou d'excès de pouvoir ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au classement antérieur des parcelles A 611, A 622, A 623 et A 659 de la commune d'Illies, appartenant à un tiers, soient manifestement injustifiées eu égard à la vocation de ces terrains ou aient été décidées pour des motifs étrangers à des préoccupations d'urbanisme ;
Considérant que, s'agissant du territoire de la commune de La Bassée, il n'est pas établi que le classement, par le plan révisé, en zone UB a, avec un coefficient d'occupation des sols de 0,30, des parcelles que Mlle X... possède dans cette commune, soit entaché d'erreur manifeste ; que la collectivité publique ayant le pouvoir, sur le fondement de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme et suivant la procédure déterminée par cet article, de déclarer d'utilité publique une opération non compatible avec le plan d'occupation des sols en vigueur par une décision qui emporte alors modification de ce plan, la circonstance que la modification apportée, par la révision contestée du plan d'occupation des sols, au classement du terrain de Mlle X... a pour conséquence de faciliter l'expropriation ultérieure de ce terrain, n'entache pas de détournement de pouvoir cette modification ; que le fait que des terrains appartenant à des tiers, ont été classés en zone UE a, avec un coefficient d'occupation des sols différent n'établit pas que ce classement soit manifestement erroné ou soit entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant, enfin, que si la requérante soutient que le classement des parcelles qu'elle possède sur le territoire de la commune de Salomé lui est défavorable, elle n'assortit cette critique d'aucun moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports tendant à ce que par application de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, Mlle X... soit condamnée à une amende pour recours abusif, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle Henriette X..., ensemble les conclusions du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME - Opération projetée incompatible avec le P - O - S - en vigueur - Procédure de l'article L123-8.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION DES PLANS - MODIFICATION DU P - O - S - PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE - Article L123-8 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L123-8
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1989, n° 68359
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68359
Numéro NOR : CETATEXT000007767986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-27;68359 ?
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