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27/09/1989 | FRANCE | N°69268

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 septembre 1989, 69268


Vu l'ordonnance en date du 29 mai 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée par M. Charles HERVE,
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 mai 1985 présentée par M. Charles HERVE et tendant à :
1°) l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1984 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son

appel dirigé contre la décision du 7 décembre 1983 par laquelle la...

Vu l'ordonnance en date du 29 mai 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée par M. Charles HERVE,
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 mai 1985 présentée par M. Charles HERVE et tendant à :
1°) l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1984 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son appel dirigé contre la décision du 7 décembre 1983 par laquelle la commission départementale des Deux-Sèvres a refusé d'admettre Mme Renée HERVE au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour son hébergement à l'hôpital de Niort,
2°) au renvoi de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une requête présentée le 17 mai 1985 devant le tribunal administratif de Paris et transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 29 mai 1985, M. HERVE a demandé l'annulation de la décision du 20 septembre 1984 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son appel dirigé contre la décision du 7 décembre 1983 par laquelle la commission départementale des Deux-Sèvres a refusé d'admettre Mme Renée HERVE au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour son hébergement à l'hôpital de Niort ;
Considérant, d'une part, que si M. Charles HERVE soutient que la décision de la commission centrale d'aide sociale est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas fait application à Mme Renée HERVE, qui était handicapée, des dispositions de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés et aux termes de laquelle : " ... les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers logements sont à la charge : 1° A titre principal de l'intéressé lui-même ... 2° et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'itéressé ...", un tel moyen doit être rejeté dès lors qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que Mme Renée HERVE, qui était accueillie dans le service "valide-maison de retraite" à l'hôpital de Niort, ne se trouvait pas dans un des établissements énumérés par les dispositions susrappelées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 1977 : "Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou d'aide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer ou foyer-logement ou dans un autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser ..." ; que les dispositions précitées, qui concernent les personnes handicapées admises à l'aide sociale, n'étaient pas applicables à Mme Renée HERVE ; que le moyen tiré de ce que ladite dame aurait été accueillie dans l'un des établissements énumérés par l'article ci-dessus rappelé est par suite inopérant ;
Article 1er : La requête de M. Charles HERVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles HERVE et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69268
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-04-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 168
Code des tribunaux administratifs R74
Décret 77-1547 du 31 décembre 1977 art. 1
Loi 75-534 du 30 juin 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 69268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69268.19890927
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