Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 1982, par lequel le Commissaire de la République du Morbihan l'a autorisé a ouvrir un terrain de camping aménagé sur le territoire de la commune de Camoel ;
2°) rejette la demande présentée par MM. X..., Z..., le Beaupain et l'association pour la défense des sites et la protection de l'environnement de la Vilaine-sur-Arzal et Camoel, devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959, modifié par le décret n° 68-133 du 9 février 1968 ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la production par le requérant d'une copie non intégrale du jugement du tribunal administratif n'est pas de nature à établir que ce jugement n'a pas été rendu dans la forme requise par l'article R.172 du code des tribunaux administratifs ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., ce jugement est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le Commissaire de la République du Morbihan a délivré, le 9 décembre 1982, à M. Y... une autorisation d'ouverture d'une première tranche de camping de 100 emplacements sur le territoire de la commune de Camoel, sous différentes réserves et prescriptions et, notamment, l'agrandissement et l'aménagement de l'entrée du terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que le seul accès prévu par M. Y... est, à partir de la voie communale n° 5, le passage par la parcelle AC 200 qui doit être aménagée à cet effet ; qu'il est établi que ladite parcelle constitue un délaissé de la voirie communale, à la suite d'une modification de tracé opéré au début du siècle et qu'elle n'est plus utilisée pour la circulation ; que, dans ces conditions, elle a perdu son caractère d'une dépendance du domaine public routier à laquelle le requérant pouvait librement accéder en qualité de riverain ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 férier 1959, relatif au camping, modifié par le décret du 9 février 1968 : " ...toute personne physique ou morale qui se propose de recevoir, d'une manière habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, plus de 20 campeurs ou de 6 abris de camping à la fois, ... est tenue d'en demander l'autorisation au préfet du département sur lequel est situé le terrain ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 9 février 1968, pris en application du précédent, la personne qui demande l'autorisation d'ouvrir un terrain de camping aménagé doit remettre un dossier, comportant, notamment, une fiche de renseignements donnant toutes indications sur "la nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain" ;
Considérant qu'il est constant que la parcelle AC 200 n'appartient pas à M. Y... et que celui-ci n'établit pas qu'il en ait la jouissance ; que, dès lors, les conditions posées par l'article 4 du décret du 7 février 1959 précité ne sont pas satisfaites ; que, dans ces conditions, c'est par une inexacte application de la réglementation en vigueur que le Commissaire de la République du Morbihan a accordé l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'autorisation qui lui a été accordée par le Commissaire de la République du Morbihan, le 9 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MM. X..., Z... et le Beaupain, à l'association pour la défense des sites et la protection de l'environnement de la Vilaine-sur-Arzalet Camoel et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.