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27/09/1989 | FRANCE | N°71381

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 septembre 1989, 71381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PATRICK-SAINT-YVES, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Castres de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mm

e Marie X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité,
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PATRICK-SAINT-YVES, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Castres de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme Marie X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité,
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société à responsabilité limitée "PATRICK-SAINT-YVES",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant que, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a été saisi, le 21 mars 1985, par le conseil de prud'hommes de Castres de la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision par laquelle le directeur départemental de travail et de l'emploi du Tarn a implicitement autorisé la société à responsabilité limitée "PATRICK-SAINT-YVES" à licencier Mme X... pour motif économique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la société PATRICK-SAINT-YVES n'a été informée que le 5 juin 1985, jour de l'audience, du dépôt de sept pièces effectué le 3 juin 1985 au greffe du tribunal administratif de Toulouse par Mme X..., ces pièces ne contenaient aucun élément différent de ceux qui figuraient dans le dossier des pièces transmises par le conseil de prud'hommes au tribunal administratif et dont la société requérante avait pu prendre connaissance au greffe du tribunal administratif en application de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, la circonstance que la société PATRICK-SAINT-YVES n'a pu disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ces pièces et éventuellement y répondre n'a pas eu pour effet, en l'espèce, de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure et d'entacher celle-ci d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi :

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant que, dans sa demande adressée le 5 juin 1984 au directeur départemental du travail et de l'emploi, la société PATRICK-SAINT-YVES faisait état, pour justifier le licenciement de Mme X..., de la nécessité de supprimer le poste de repasseuse que celle-ci occupait en raison de la restructuration des postes de travail décidée par la société et de l'acquisition d'une plieuse automatique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réalité, le poste libéré par Mme X... à la suite d'un arrêt maladie puis de son licenciement a été affecté à une autre salariée de l'entreprise, recrutée au mois de mars 1984 ; que, par suite, le motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ne saurait être regardé comme réel ; qu'ainsi, l'emploi de Mme X... n'ayant pas été supprimé, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn a commis une erreur de droit en accordant à la société l'autorisation de licencier Mme X... pour motif économique ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Castres et relative à ladite autorisation ;
Article 1er : La requête de la société PATRICK-SAINT-YVES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PATRICK-SAINT-YVES, à Mme Marie X..., au greffier en chef du conseilde prud'hommes de Castres et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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