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27/09/1989 | FRANCE | N°78873

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1989, 78873


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1986 et 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Toulouse-Purpan à réparer les conséquences dommageables de l'opération d'une hernie discale qu'il y a subie en juillet 1981,
2°) condamne le centre hospitalier régional de Toulo

use-Purpan à lui verser une indemnité de 1 821 000 F avec les intérêts d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1986 et 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Toulouse-Purpan à réparer les conséquences dommageables de l'opération d'une hernie discale qu'il y a subie en juillet 1981,
2°) condamne le centre hospitalier régional de Toulouse-Purpan à lui verser une indemnité de 1 821 000 F avec les intérêts de droit et à ce que les intérêts échus soient capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Centre hospitalier régional de Toulouse-Purpan,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ni les douleurs dont le requérant s'est plaint à partir du 29 juillet 1981 après qu'il eût subi le 23 juillet une intervention chirurgicale de curetage d'un disque de la colonne vertébrale pour le traitement d'une sciatique de la jambe gauche, ni la faible poussée de température qui accompagnait ces douleurs, ne permettaient de soupçonner un début de phlébite ; que le comportement du personnel infirmier, en présence des plaintes du patient, du 29 juillet au 2 août ne révèle aucune négligence ; que le traitement symptômatique d'attente alors prescrit par le personnel médical, bien que ne correspondant pas à la complication vasculaire qui se développait et qui demeurait ignorée, n'était pas contraire aux règles de l'art eu égard aux suites opératoires habituelles à ce type d'opération et aux symptômes constatés ;
Considérant que lorsque, le 3 août, des signes permettant de soupçonner l'existence d'une phlébite ont été observés, le diagnostic exact a été posé et un traitement médical de cette affection a été entrepris ; que si une phlébographie n'a été faite que le 4 août lorsque des signes cliniques non équivoques sont apparus et si c'est seulement le lendemain, 5 août, qu'une intervention chirurgicale de désobstruction de la veine iliaque gauche a été pratiquée, il résulte de l'instruction que le délai de deux jours pendant lequel le traitement médical anticoagulant a été poursuivi, se justifiait par la préoccupation légitime de ne pas exposer le patient aux risques que comportent cette méthode d'investigation et cette intervention chirurgicale alors que le traitement médical pouvait être efficace à lui seul ; qu'ainsi aucune faute lourde n'est établie dans la conduite thérapeutique à partir du 3 août ;

Considérant qu'eu égard à la nature des soins que requérait l'état du patient, le fait que celui-ci demeure atteint d'une incapacité grave qui n'est pas la conséquence directe de l'affection pour laquelle il était soigné au centre hospitalier, ne saurait, en l'absence de preuve d'une faute lourde, engager la responsabilité de l'administration hospitalière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Philippe Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Toulouse, à la caisse de mutualité sociale agricole du Tarn et Garonne et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1989, n° 78873
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78873
Numéro NOR : CETATEXT000007768061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-27;78873 ?
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