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27/09/1989 | FRANCE | N°79502

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 septembre 1989, 79502


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 14 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE VALLAURIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. Bartoli, conseiller municipal de Vallauris, la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 8 juin 1984 en tant qu'elle a autorisé le maire à signer un marché d'ingénierie et d'architecture avec le cabinet Février et Giau

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2°) rejette la demande présentée par M. Bartoli devant le tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 14 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE VALLAURIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. Bartoli, conseiller municipal de Vallauris, la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 8 juin 1984 en tant qu'elle a autorisé le maire à signer un marché d'ingénierie et d'architecture avec le cabinet Février et Giauffret,
2°) rejette la demande présentée par M. Bartoli devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu l'acte enregistré le 3 avril 1989, par lequel M. Bartoli déclare se désister de l'instance qu'il a engagée contre la délibération du conseil municipal de Nice du 8 juin 1974 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la VILLE DE VALLAURIS,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le "désistement" de M. Bartoli :

Considérant que M. Bartoli, par lettre enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1989, a déclaré renoncer au bénéfice du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur sa demande, annulé la délibération du conseil municipal de Vallauris en date du 8 juin 1984 en tant qu'elle a autorisé le maire à signer un marché d'ingénierie et d'architecture avec le cabinet Février et Giauffret ;
Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que la délibération susvisée ayant été et restant annulée, la requête de la commune de Vallauris, qui tend à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre cette délibération comme n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, conserve son objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré par la VILLE DE VALLAURIS de ce que les mémoires de première instance de M. Bartoli ne lui auraient pas été régulièrement communiqués par le tribunal administratif manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en annulant la délibération du conseil municipal de Vallauris en dte du 8 juin 1984 au motif qu'elle avait été prise en violation des dispositions du code des marchés publics, le tribunal administratif a retenu le moyen invoqué devant lui par M. Bartoli et n'a pas soulevé d'office ledit moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que, la VILLE DE VALLAURIS ayant soulevé en défense une exception tirée de ce que la construction de l'école maternelle présentait un caractère d'urgence justifiant la passation d'un marché négocié sans limitation de montant, le tribunal administratif n'a pas renversé la charge de la preuve en relevant que "le maire ne prétend pas que l'urgence résulte de circonstances imprévisibles" ;
Considérant, enfin que le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ;
Sur la légalité de la délibération du 8 juin 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 312 du code des marchés publics dans la rédaction de ce code applicable à la date de la délibération litigieuse : "Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant ... 1°) Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre ... d'études ..., dans les conditions prévues aux articles 313 à 317" ; qu'en vertu de l'article 313 du même code, "les marchés d'ingénierie et d'architecture sont des marchés d'études" ; que, selon les dispositions de l'article 314 bis, un marché d'ingénierie et d'architecture "est passé suivant la procédure de l'appel d'offres avec concours ou négocié après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 312 bis" ; qu'enfin aux termes de l'article 312 bis, "il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé" ;

Considérant que, par sa délibération du 8 juin 1984, le conseil municipal de Vallauris a autorisé le maire à passer avec le cabinet Février et Giauffret, selon la procédure du marché négocié, un marché d'ingénierie et d'architecture en vue de la construction d'une école maternelle ; que si le maire avait précédemment consulté trois autres cabinets et si ces derniers avaient décliné la proposition qui leur était faite, cette "consultation" ne pouvait tenir lieu de la mise en compétition prévue par les dispositions précitées de l'article 314 bis ; que, dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions susrappelées de l'article 312 bis pouvaient trouver à s'appliquer, la délibération du conseil municipal de Vallauris du 8 juin 1984 a été prise en violation des dispositions du code des marchés publics ; que, dès lors, la VILLE DE VALLAURIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération en tant qu'elle autorise le maire à passer un marché d'ingénierie et d'architecture avec le cabinet Février et Giauffret ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE VALLAURIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE VALLAURIS, à M. Bartoli et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 79502
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE - FORMALITES - Formalités de la mise en compétition des entrepreneurs ou fournisseurs (article 314 bis du code des marchés publics) - "Consultation" de cabinets d'architecte - Illégalité.

54-05-05-01, 54-08-01-06 Eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation. L'acte dont s'agit ayant été et restant annulé, la requête de l'appelant, qui tend à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre l'acte susmentionné comme n'étant pas entaché d'excès de pouvoir, conserve son objet.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Circonstances diverses ne rendant pas sans objet la requête - Appel d'un jugement annulant un acte administratif pour excès de pouvoir - Renonciation de l'intimé au bénéfice de l'annulation.

39-02-02-05-03 Conseil municipal ayant autorisé le maire à passer avec le cabinet F., selon la procédure du marché négocié, un marché d'ingénierie et d'architecture en vue de la construction d'une école maternelle. Si le maire avait précédemment consulté trois autres cabinets et si ces derniers avaient décliné la proposition qui leur était faite, cette "consultation" ne pouvait tenir lieu de la mise en compétition prévue par les dispositions de l'article 314 bis du code des marchés publics.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS - Non-lieu - Absence - Renonciation de l'intimé au bénéfice d'une annulation pour excès de pouvoir - Appel contre le jugement ayant prononcé ladite annulation conservant son objet.


Références :

Code des marchés publics 312, 312 bis, 313, 314 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 79502
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79502.19890927
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