Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 28 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet de police du Nord, en date du 7 octobre 1985, rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Tshipata X... ;
2° rejette la demande présentée au tribunal administratif de Lille par M. Tshipata X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Tshipata X... apporte par la production de l'avis postal de réception par l'OFPRA d'une lettre recommandée, la présomption sérieuse qu'il a formulé une demande de statut de demandeur d'asile après son arrivée en France le 24 décembre 1981 ; que, dès lors, le préfet délégué pour la police du département du Nord ne peut fonder la décision du 5 octobre 1985 par laquelle il rejette la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur la circonstance que celui-ci n'est pas en mesure d'apporter la justification de ses démarches auprès de l'O.F.P.R.A. ;
Considérant que si conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 l'O.F.P.R.A. doit délivrer un certificat de dépôt de demande du statut de réfugié, l'administration ne peut invoquer l'absence de délivrance de ce certificat dès lors qu'elle n'a pas invité M. Tshipata X... à régulariser sa situation auprès de cet organisme après cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet de police de Nord rejetant la demande de titre de séjour de M. Tshipata X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tshipata X... et au ministre de l'intérieur.