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27/09/1989 | FRANCE | N°82627

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 septembre 1989, 82627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1986 et 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas consacré son droit à être réintégré dans les fonctions de conseiller scientifique du centre de prospective et d'évaluation du ministère de la défense, son droit à une reconstitution de carrière, et a limité à 30 000 F son droit à indemnit

é ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F avec les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1986 et 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas consacré son droit à être réintégré dans les fonctions de conseiller scientifique du centre de prospective et d'évaluation du ministère de la défense, son droit à une reconstitution de carrière, et a limité à 30 000 F son droit à indemnité ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F avec les intérêts de droit à compter de sa demande introductive d'instance, et, plus d'un an s'étant écoulé, ordonne la capitalisation des intérêts ;
3°) dise que le requérant a droit à réintégration et à reconstitution de carrière à compter du 7 novembre 1974 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sous contrat du ministère de la défense nationale ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrat du 20 mars 1967 conclu pour une durée de deux ans et renouvelable tacitement par périodes d'un an, M. Jean X... a été recruté en qualité de collaborateur scientifique à temps complet du centre de prospective et d'évaluation du ministère de la défense ; qu'il a été licencié sans indemnité pour faute par une décision du ministre de la défense en date du 7 novembre 1974 dont l'annulation a été prononcée en appel, par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 14 octobre 1983 au motif que cette sanction avait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par le jugement en date du 19 juin 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. X... en date du 5 octobre 1983 tendant à obtenir sa réintégration dans ses fonctions, d'autre part, la décision du 31 juillet 1984 par laquelle le ministre de la défense a de nouveau mis fin aux fonctions de l'intéressé, au motif que celui-ci n'avait pas été préalablement mis à même de demander la communication de son dossier, enfin, condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice que lui ont causé les décisions annulées ; que M. X... demande l'annulation de ce jugement en ce qu'il "n'a pas consacré (son) droit à réintégration pour sa reconstitution de carrière" et en ce qu'il lui a alloué une indemnité qu'il estime insuffisante ;
Sur les conclusions relatives à la réintégration :
Considérant, qu'en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement attaqué a fait droit aux conclusions de M. X... dirigées contre la décision ministérielle implicite rejetant la demande de réintégration que l'intéressé avait présentée le 5 octobre 1983 ; qu'en second lieu, le juge administratif ne pouvant adresser d'injonctions à l'administration, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré irrecevables les conclusions du requérant tendant à ce que soient ordonnées sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était chargé de suivre la préparation, la passation et l'exécution des contrats d'études conclus par le centre de prospective et d'évaluation du ministère de la défense, avait, sans en informer l'administration, conservé des liens d'intérêt avec la société Radiac, dont ledit centre est le seul client ; que si le ministre de la défense a entaché de vices de procédure ses décisions susmentionnées des 7 novembre 1974 et 31 juillet 1984 mettant fin pour motif disciplinaire aux fonctions de l'intéressé, la faute que ce dernier avait commise justifiait la sanction ainsi prononcée ; que, par suite, l'illégalité dont les décisions ministérielles précitées sont entachées n'est pas de nature à ouvrir à M. X... un droit à indemnité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité à 30 000 F le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme susmentionné de 30 000 F à compter du 5 juin 1984, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 octobre 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 30 000 F que l'Etat a été condamné à payer à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juin 1986 portera intérêts à compter du 5 juin 1984. Les intérêts échus le 13 octobre 1986 seront capitalisésà cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES - Conseiller scientifique du centre de prospective et d'évaluation du ministère de la défense - Licenciement pour faute - Procédure irrégulière - Faute justifiant la sanction prononcée - Conséquences.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1989, n° 82627
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82627
Numéro NOR : CETATEXT000007769613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-27;82627 ?
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