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27/09/1989 | FRANCE | N°84260

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 septembre 1989, 84260


Vu 1°) sous le n° 84 260 le recours et le mémoire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistrés les 9 janvier 1987 et 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 23 mai 1983,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de

Marseille ;

Vu 2°) sous le n° 94 144 le recours du ministre de l'équ...

Vu 1°) sous le n° 84 260 le recours et le mémoire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistrés les 9 janvier 1987 et 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 23 mai 1983,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu 2°) sous le n° 94 144 le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser, d'une part, à M. X... la somme de 52 883,18 F en réparation des divers préjudices personnels subis du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 23 mai 1983 sur la RN 7 à hauteur d'Orgon (Bouches-du-Rhône), d'autre part, la somme de 20 000 F à son fils Yannick, alors mineur, en réparation des préjudices subis du fait du même accident ;
2°) a condamné l'Etat à rembourser, d'une part, à la mutuelle régionale de Provence les sommes de 1 664,64 F, au titre des débours effectués pour M. X..., et de 351 F, au titre des frais exposés pour le jeune Yannick, lesdites sommes portant intérêts légaux à compter du 18 mars 1986, d'autre part, à la compagnie les assurances générales de France la somme de 50 500 F ;
3°) a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise s'élevant à 2 520 F,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Maurice X... et les Assurances Générales de France,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, sont relatifs aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le 23 mai 1983 vers 3 heures du matin, sur la RN 7 au sud d'Orgon, la voiture conduite par M. X... et transportant son épouse et son fils a fait un écart pour éviter une importante branche d'arbre arrachée par le vent e trouvant sur sa voie de circulation ; qu'elle a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser dans le fossé opposé ; que Mme X... est décédée des suites de cet accident dans lequel M. X... et son fils ont été eux-mêmes blessés ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
Considérant que les conclusions présentées en première instance par M. X... et par la compagnie "les assurances générales de France" tendant à la condamnation de la direction départementale de l'équipement, service de l'Etat dépourvu de la personnalité juridique, devaient être regardées, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, comme dirigées contre l'Etat et étaient de ce fait recevables ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte des témoignages versés au dossier et des mentions consignées sur le cahier de service des gendarmes que la branche d'arbre qui a provoqué l'accident était tombée sur la chaussée la veille au soir entre 17 h 30 et 23 h ; que compte tenu du délai qui s'est écoulé jusqu'à l'heure à laquelle le sinistre s'est produit, le ministre doit être regardé comme n'apportant pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que, toutefois, l'importance du choc et celle des traces de freinage établissent que M. X... roulait à une vitesse excessive et n'a pas su maîtriser son véhicule ; que la faute de la victime est en l'espèce de nature à atténuer de moitié la responsabilité de l'Etat ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de l'Etat la moitié des conséquences dommageables subies par M. X..., son fils et son assureur ;
Sur le préjudice :

Considérant que l'accident dont a été victime M. X... a entraîné pour lui, ainsi qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise médicale, une incapacité temporaire totale de 3 semaines, une incapacité partielle de 6 semaines, une incapacité permanente partielle de 5 % et des souffrances qualifiées de modérées ; que les premiers juges n'ont pas fait une estimation excessive des préjudices subis par la victime au titre des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances physiques en les évaluant respectivement à 20 000 F et 10 000 F ;
Considérant de même que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive des préjudices moraux entraînés par le décès de Mme X..., en les fixant à 40 000 F pour M. X... et 30 000 F pour son fils ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que, sans être salariée de la boucherie que tenait M. X..., son épouse lui apportait un concours important en tenant la comptabilité et en surveillant le personnel ; que M. X... a dû, après le décès, confier cette fonction à un salarié ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice économique subi par l'intéressé du fait de la disparition de sa femme en portant de 15 000 F à 60 000 F l'évaluation fixée à ce titre par le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité de 52 883,18 F que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser à M. X... en réparation des divers préjudices personnels subis par lui doit être portée à 75 383,18 F ;
Article 1er : Le montant de la somme de 52 883,18 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 octobre 1987 est porté à 75 383,18 F.
Article 2 : L'article 1er du dispositif du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'équipement du logement de l'aménagement du territoire et des transports et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la compagnie "les Assurances Générales de France" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 84260
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Accident de la circulation - Vitesse excessive.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Obstacle - Branche d'arbre sur la chaussée.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 84260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84260.19890927
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