La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1989 | FRANCE | N°89558

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1989, 89558


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, les deux arrêtés ministériels du 3 juillet 1986 enjoignait à M. Y...
X... de quitter le territoire français et l'astreignant à résider dans le département du Val-de-Marne, d'autre part, l'arrêté du 11 juillet 1986 par lequel le Commissaire de la République du Val de Marne l'a assigné à résidence à

Saint-Mandé ;
2°) rejette la demande de M. Y...
X... ;

Vu les autres p...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, les deux arrêtés ministériels du 3 juillet 1986 enjoignait à M. Y...
X... de quitter le territoire français et l'astreignant à résider dans le département du Val-de-Marne, d'autre part, l'arrêté du 11 juillet 1986 par lequel le Commissaire de la République du Val de Marne l'a assigné à résidence à Saint-Mandé ;
2°) rejette la demande de M. Y...
X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Y...
X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981 "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant que pour ordonner l'expulsion de M. X... le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé sur les escroqueries commises par l'intéressé et qui avaient justifié sa condamnation, le 26 février 1985 par le tribunal de grande instance de Paris, à 20 mois d'emprisonnement et dix mille francs d'amende ; que cette appréciation n'est entachée d'aucune erreur manifeste ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en se fondant sur ce motif le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté d'expulsion du 3 juillet 1986 ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés des 3 juillet et 11 juillet 1986 assignant M. X... à résidence ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X... a été convoqué et s'est présenté à la séance de la commission spéciale devant laquelle il a présenté des observations ; que la circonstance qu'il travaille dans un département différent de celui où il est assigné à résidence n'est pas de nature à entacher d'illégalité la mesure qui le frappe ; que les arrêtés du 3 juillet 1986 prononçant l'expulsion et l'assignation à résidence de l'intéressé sont suffisamment motivés et ne sont entachés d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 12 mai 1987 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - ASSIGNATION A RESIDENCE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS - Escroqueries ayant justifié une condamnation à vingt mois d'emprisonnement - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1989, n° 89558
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89558
Numéro NOR : CETATEXT000007769625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-27;89558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award