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27/09/1989 | FRANCE | N°89999

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1989, 89999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1987 et 17 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 janvier 1986 déclarant d'utilité publique le projet de l'acquisition d'un terrain lui appartenant,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1987 et 17 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 janvier 1986 déclarant d'utilité publique le projet de l'acquisition d'un terrain lui appartenant,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend "5°) l'appréciation sommaire des dépenses" ; que la circonstance que ce dossier n'ait pas comporté la prise en compte du déplacement d'un forage privé situé sur le terrain de M. X..., n'est pas de nature à vicier la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le forage en question était directement mis en cause par l'implantation du chemin projeté ou qu'il risquait d'être perturbé par la circulation que le chemin était destiné à recevoir ;
Considérant que la décision critiquée est intervenue au vu d'un avis émis par la direction départementale de l'équipement, par la direction départementale de l'agriculture et par le ministre de l'agriculture en 1983, à l'occasion d'une procédure ayant le même objet ; que la circonstance que ces avis soient antérieurs à la délibération par laquelle le conseil municipal a sollicité l'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté du 27 janvier 1986 dès lors que le nouveau projet était identique au précédent et qu'aucun changement notable n'était intervenu dans les circonstances de fait ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les moyens de légalité externe par lui invoqués à l'encontre de l'arrêté préfectoral susvisé et ordonné une visite des lieux confiée aux membres du tribunal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montfort-sur-Argens, au ministre de l'intéieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 89999
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-02-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE -Avis émis à l'occasiion d'une procédure antérieure ayant le même objet - Régularité


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 89999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89999.19890927
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