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27/09/1989 | FRANCE | N°90670

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1989, 90670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1987 et 24 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... ABDELAZIZ, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 novembre 1986 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 25 mai 1975 prononçant son expulsion du territoire français ;
2- annule po

ur excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1987 et 24 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... ABDELAZIZ, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 novembre 1986 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 25 mai 1975 prononçant son expulsion du territoire français ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y... ABDELAZIZ,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur ..." ; que si l'article 25 de l'ordonnance, tel qu'il résulte de la même loi, interdit au ministre, sauf le cas d'urgence absolue prévu à l'article 26, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ; qu'il appartient seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier en vertu de l'article 23 précité si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle il se prononce, une menace pour l'ordre public ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que M. X... s'est marié en 1984 à une ressortissante française et n'aurait pu, de ce fait, en vertu de l'article 25 nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945, faire l'objet d'une mesure d'expulsion après l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 1981, est sans valeur à l'encontre de la décision refusant de prononcer l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 28 mai 1975 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que le ministre, en estimant, au vu des éléments caractérisant le comportement de M. X..., que la présence de celui-ci sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas foné à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 28 mai 1975 pris à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -Demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion - Pouvoir du ministre de l'intérieur (art. 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Présence constituant une menace pour l'ordre public - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1989, n° 90670
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90670
Numéro NOR : CETATEXT000007769627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-27;90670 ?
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