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27/09/1989 | FRANCE | N°93431

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1989, 93431


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1987 par laquelle la commission régionale de Lyon a dispensé M. Joël X... des obligations du service national actif par application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1987 par laquelle la commission régionale de Lyon a dispensé M. Joël X... des obligations du service national actif par application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée de la commission régionale, les parents de M. Joël X... qui sont propriétaires de leur maison disposaient d'une pension de 2 467 F par mois ; que leur dernière fille, écolière, résidait avec eux, ainsi que deux autres fils majeurs percevant respectivement 4 200 F et 3 456 F par mois et leur belle-fille, l'épouse de l'intéressé qui perçoit elle-même 4 000 F par mois ; qu'enfin le quatrième fils de M. et Mme X..., âgé de 24 ans et vivant hors du foyer familial, est également tenu d'assister ses parents ; qu'ainsi M. X... qui ne donne aucune indication sur la somme qu'il affirme verser chaque mois à ses parents, ne peut être regardé comme ayant la charge effective de ses parents et de sa jeune soeur et prétendre à la qualité de soutien de famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission régionale de Lyon dispensant M. X... des obligations du service national actif par application de l'article L.32 du code du service national ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 octobre 1987, et la décision de la commission régionale de Lyon en date du 10 avril 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 93431
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Conditions non remplies.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 93431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93431.19890927
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