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27/09/1989 | FRANCE | N°95505

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1989, 95505


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1988 et 4 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj X..., demeurant à la maison d'arrêt d'Yzeure à Moulins (03000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mai 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décisio

n et décide qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1988 et 4 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj X..., demeurant à la maison d'arrêt d'Yzeure à Moulins (03000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mai 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et décide qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment son article 374 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 13 ( ...) 3°) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; 4°) L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement égales, au total, à ces mêmes durées ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 374 du code civil dispose que : "Sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un deux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu l'autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le tribunal pourra néanmoins, à la demande de l'un ou de l'autre, ou du ministère public, décider qu'elle sera exercée soit par le père seul, soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 372 à 372-2 seront applicables comme si l'enfant était un enfant légitime" ;
Considérant que si M. X... qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 11 mai 1987 a reconnu le 10 juin 1985 un enfant français né le 1er juin 1985 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il exerce sur cet enfant naturel l'autorité parentale qui revient, aux termes des dispositions précitées, à la mère de l'enfant qui l'a également reconnu ni qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... est né en France en 1955 et y réside depuis sans interruption à l'exception des périodes pendant lesquelles il a été expulsé en Algérie en vertu de précédents arrêtés, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris il avait été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée totale supérieure à 6 mois ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 95505
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS - (1) Etranger père d'un enfant naturel français mais qui n'exerce pas l'autorité parentale (art. 374 du code civil) ni ne subvient effectivement à ses besoins. (2) Condamnations à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée totale supérieure à six mois (loi du 9 septembre 1986).


Références :

Code civil 374
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 95505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:95505.19890927
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