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27/09/1989 | FRANCE | N°97025

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1989, 97025


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant rue Altasserre Haute, Saint-Parthem à Decazeville (12300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 juin 1987 de la commission régionale de Toulouse, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) rejette le recours présenté par le ministre de

la défense devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant rue Altasserre Haute, Saint-Parthem à Decazeville (12300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 juin 1987 de la commission régionale de Toulouse, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) rejette le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; et qu'aux termes de l'article R.68-3 du même code : "Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L.32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce ou la chambre des métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale. L'organisme donne son avis sur le point de savoir si seul le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement." ;
Considérant que lorsque la commission régionale de Toulouse a statué le 22 juin 1987 sur la situation de M. X..., aide familial dans l'exploitation agricole de son père, et a décidé de le dispenser des obligations d'activité du service national au titre de l'article L.32-4° alinéa du code du service national, l'avis de la chambre d'agriculture de l' Aveyron n'avait pas été recueilli contrairement aux dispositions susrappelées de l'article R.68-3 du même code ; qu'en l'absence de cette attestation, la commission régionale ne pouvait pas faire droit à la demande de dispense formulée par M. X... ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission régioale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 97025
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE -Alinéa 4 de l'article L.32 du code du service national - Procédure - Attestation de la chambre d'agriculture (art. R.68-3 du code) - Absence - Conséquences.


Références :

Code du service national L32 al. 4, R68-3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 97025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97025.19890927
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