La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1989 | FRANCE | N°97290

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1989, 97290


Vu 1°), sous le n° 97 290, la requête enregistrée le 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Foyer Sonacotra ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 1987 du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis refusant de lui renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arr

êté ;
Vu 2°), sous le n° 104 056, la requête enregistrée le 21 décembre 198...

Vu 1°), sous le n° 97 290, la requête enregistrée le 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Foyer Sonacotra ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 1987 du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis refusant de lui renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 104 056, la requête enregistrée le 21 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Foyer Sonacotra, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 104 056 :
Considérant qu'aux termes du titre III du protocole joint au premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne populaire et démocratique, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ;
Considérant qu'en estimant que M. X... ne pouvait plus être regardé comme ayant la qualité d'étudiant du fait que l'intéressé avait été de 1982, date de son dernier examen, au 6 juillet 1987, date de la décision attaquée, absent ou ajourné quelles qu'en aient été les raisons à tous les examens auxquels il devait se présenter, le préfet du département de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1987 du préfet du département de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de son séjour en qualité d'étudiant ;
Sur la requête n° 97 290 :

Considérant que la confirmation, par la présente décision, du jugement rejetant au fond la demande du requérant rend sans objet les conclusions de sa requête dirigée contre le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 1987 du commissaire de la république de la Seine-Saint-Denis ;
Article 1er : La requête de M. X... enregistrée sous le n° 104 056 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 97 290.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 97290
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR -Certificat de résidence des algériens (accord franco-algérien du 27 décembre 1968) - Qualité d'étudiant - Etudiant absent ou ajourné à tous les examens auxquels il devait se présenter - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 97290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97290.19890927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award