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29/09/1989 | FRANCE | N°44402

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 septembre 1989, 44402


Vu la décision en date du 19 mars 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur le recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 1982, a ordonné, d'une part, un supplément d'instruction aux fins, pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, contradictoirement avec la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation", de produire tous éléments propres à permettre au Conseil d'Etat d'apprécier, notamment par voie de comparaison, si et, le cas échéant, dans quelle mesure, une commission de 6 % consentie à son commissio

nnaire à la vente d'avions à l'étranger présente un caractèr...

Vu la décision en date du 19 mars 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur le recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 1982, a ordonné, d'une part, un supplément d'instruction aux fins, pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, contradictoirement avec la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation", de produire tous éléments propres à permettre au Conseil d'Etat d'apprécier, notamment par voie de comparaison, si et, le cas échéant, dans quelle mesure, une commission de 6 % consentie à son commissionnaire à la vente d'avions à l'étranger présente un caractère excessif, eu égard aux pratiques généralement suivies pour des ventes à l'étranger de matériels techniquement avancés et de forte valeur unitaire et, d'autre part, une expertise par trois experts sur le point de savoir si les redevances de licence versées par la société "X... International" à la "société générale immobilière Marcel X..." au cours des années 1972 à 1976 sont fondées sur l'existence de droits que détenait, au cours desdites années, cette dernière sur l'avion "Mirage F1", en précisant la nature, la portée, l'étendue de ces droits, ainsi que leur valeur patrimoniale, au cours de chacune de ces années, compte-tenu des usages de la profession ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'article 3 de sa décision en date du 19 mars 1984, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné une expertise par trois experts sur le point de savoir si les redevances de licence versées par la société "X... International" à la "société générale immobilière Marcel X..." au cours des années 1972 à 1976 sont fondées sur l'existence de droits que détenait, au cours desdites années, cette dernière sur l'avion "Mirage F 1", en précisant la nature, la portée, l'étendue de ces droits ainsi que leur valeur patrimoniale, au cours de chacune de ces années, compte tenu des usages de la profession ;
Considérant qu'il ressort des motifs de cette décision, qui sont le support nécessaire de la mesure d'instruction ainsi ordonnée, que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les redevances susmentionnées ont été versées à la société "Générale immobilière Marcel X..." (GIMD) par l société "X... International" (DI) chargée de la vente à l'étranger de cet avion pour le compte de la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation" (AMDBA) qui le fabriquait, et non directement par la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation", la réintégration dans les résultats imposables de cette dernière société au titre des années 1972 à 1976 à laquelle a procédé le service, de la moitié reversée par la société "X... International" à la société "Générale immobilière Marcel X..." des commissions au taux moyen de 6 % que la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation" a versées à la société "X... International" pendant ces années et régulièrement comptabilisées serait dépourvue de base légale s'il était établi que la société "Générale immobilière Marcel X..." détenait pendant ces mêmes années sur cet avion des droits dont la rémunération, sous forme d'une redevance égale à 3 % du montant des ventes qui étaient réalisées à l'étranger, n'était pas anormale ;

Considérant qu'il ressort du rapport commun des trois experts commis par le Conseil d'Etat d'une part que la société "Centrale d'études Marcel X..." à laquelle a succédé en 1974 la société "Générale immobilière Marcel X..." (GIMD) détenait sur l'avion "Mirage F 1" fabriqué par la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation" des droits liés au savoir faire acquis lors de la conception d'aéronefs dont procède partiellement ledit avion et d'autre part, que la rémunération de ces droits, sous forme d'une redevance égale à 3 % du prix des marchés à l'exportation portant sur cet avion, est conforme aux pratiques habituelles, s'agissant de matériels de technologie avancée et de forte valeur unitaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'établit pas que le versement, par la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation" à la société "X... International" des sommes nécessaires au règlement des redevances grevant le prix de vente à l'exportation de l'avion "Mirage F 1" procède d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation" des impositions supplémentaires mises à sa charge à concurrence de 83 622 605 F ;
Article 1er : Les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET tendant à ce que la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation" soit rétablie aux rôles de l'impôt sur lessociétés, du prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter du code général des impôts, établis au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976, et au rôle de la contribution exceptionnelle, établie au titre des années 1974 et 1976 à concurrence d'une somme de 83 622 605 F sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44402
Date de la décision : 29/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages consentis à des entreprises juridiquement distinctes - Absence de gestion anormale - Versement de redevances de licence entre sociétés d'un même groupe - Conformité aux pratiques habituelles.

19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 Le Conseil d'Etat a ordonné une expertise sur le point de savoir si les redevances de licence versées par la société "Dassault International" à la "société générale immobilière Marcel Dassault" sont fondées sur l'existence de droits que détenait cette dernière sur l'avion "Mirage F 1", en précisant la nature, la portée, l'étendue de ces droits ainsi que leur valeur patrimoniale, au cours de chacune de ces années, compte tenu des usages de la profession. Sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les redevances susmentionnées ont été versées à la société "Générale immobilière Marcel Dassault" (GIMD) par la société "Dassault International" (DI) chargée de la vente à l'étranger de cet avion pour le compte de la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation" (AMDBA) qui le fabriquait, et non directement par la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation", la réintégration dans les résultats imposables de cette dernière société à laquelle a procédé le service, de la moitié reversée par la société "Dassault International" à la société "Générale immobilière Marcel Dassault" des commissions au taux moyen de 6 % que la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation" a versées à la société "Dassault International" pendant ces années et régulièrement comptabilisées est dépourvue de base légale dès lors qu'il est établi que la société "Générale immobilière Marcel Dassault" détenait sur cet avion des droits dont la rémunération, sous forme d'une redevance égale à 3 % du montant des ventes qui étaient réalisées à l'étranger, n'était pas anormale. Or il ressort du rapport commun des trois experts commis par le Conseil d'Etat, d'une part, que la société "Centrale d'études Marcel Dassault" à laquelle a succédé en 1974 la société "Générale immobilière Marcel Dassault" (GIMD) détenait sur l'avion "Mirage F 1" fabriqué par la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation" des droits liés au savoir faire acquis lors de la conception d'aéronefs dont procède partiellement ledit avion et, d'autre part, que la rémunération de ces droits, sous forme d'une redevance égale à 3 % du prix des marchés à l'exportation portant sur cet avion, est conforme aux pratiques habituelles, s'agissant de matériels de technologie avancée et de forte valeur unitaire. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'établit pas que le versement, par la société "Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation" à la société "Dassault International" des sommes nécessaires au règlement des redevances grevant le prix de vente à l'exportation de l'avion "Mirage F 1" procède d'un acte anormal de gestion.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Autres avantages accordés à une entreprise du groupe - Charge déductible - Versement de redevances de licence entre sociétés d'un même groupe - Conformité aux pratiques habituelles.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1989, n° 44402
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:44402.19890929
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