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29/09/1989 | FRANCE | N°64751

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 septembre 1989, 64751


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "COMPTOIR FRANCAIS DES PRODUITS SIDERURGIQUES", dont le siège est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle à la charge des sociétés auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975 et 1976 ;
2°) lui

accorde la réduction demandée ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "COMPTOIR FRANCAIS DES PRODUITS SIDERURGIQUES", dont le siège est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle à la charge des sociétés auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975 et 1976 ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article 1966 du code général des impôts, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigés dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ; que la règle susénoncée est, contrairement à ce que soutient la société requérante, applicable notamment aux erreurs entachant l'actif immobilisé et que a lettre de la direction générale des impôts à la fédération nationale du bâtiment, au surplus publiée postérieurement à la mise en recouvrement des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle contestés, ne contient pas d'interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "COMPTOIR FRANCAIS DES PRODUITS SIDERURGIQUES" a omis d'inscrire à son bilan de clôture des exercices correspondants la valeur de droits au bail acquis par voie d'échanges effectués avec la société centrale d'achats au cours des exercices 1968, 1971 et 1973 ; que, dès lors, l'administration était en droit de réintégrer, comme elle l'a fait, par notification de redressements du 14 mai 1979, au bilan de clôture de l'exercice 1975, premier exercice non prescrit, la valeur d'origine de ces immobilisations incorporelles telle qu'elle résultait des actes d'échange ; que, par suite, la société anonyme "COMPTOIR FRANCAIS DES PRODUITS SIDERURGIQUES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "COMPTOIR FRANCAIS DES PRODUITS SIDERURGIQUES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "COMPTOIR FRANCAIS DES PRODUITS SIDERURGIQUES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64751
Date de la décision : 29/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38 par. 2, 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1989, n° 64751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64751.19890929
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