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29/09/1989 | FRANCE | N°64903

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 septembre 1989, 64903


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "UNION NAVALE", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 octobre 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979, à raison de la réintégration des provisions pour

paiement de la contribution sociale de solidarité,
2°- lui accorde la déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "UNION NAVALE", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 octobre 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979, à raison de la réintégration des provisions pour paiement de la contribution sociale de solidarité,
2°- lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société anonyme "UNION NAVALE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du 29 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979, la société anonyme "UNION NAVALE" se borne à soutenir que les sommes nécessaires au paiement au cours de l'exercice suivant de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article 33 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, qu'elle a portées en provisions à la clôture au 31 décembre de chacun des exercices 1977 à 1979, remplissaient toutes les conditions exigées par l'article 39 du code général des impôts pour faire l'objet de provisions dès lors qu'en vertu du 6° du 1 dudit article le bénéfice net est établi sous déduction de cette contribution ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 "le 6° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par la phrase suivante : "Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 sont réputées régulières en conséquence, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions législatives précitées éclairées par leurs travaux préparatoires qu'elles font obstacle à ce que le juge de l'impôt se prononce sur le bien-fondé d'impositions établies au titre des années antérieures à 1987 en conséquence de la réintégration de provisions qui constituées par une entreprise à la clôture d'un exercice coïncidant avec l'année civile, correspondent à la contribution de solidarité qui sera due par elle au titre de l'année suivante ; que, dès lors, il n'y a lieu de statuer sur la requête de la société anonyme "UNION NAVALE" ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de la société anonyme "UNION NAVALE".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "UNION NAVALE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64903
Date de la décision : 29/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 29 Finances rectificative pour 1986
Ordonnance 67-828 du 23 septembre 1967 art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1989, n° 64903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64903.19890929
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