Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Martinique en date du 15 septembre 1982 rejetant sa demande de sursis de paiement des compléments à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1979 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis au paiement des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales dans la rédaction, applicable en l'espèce, que lui a donnée le I de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1981, que le sursis de paiement qu'elles prévoient n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'il suit de là que, lorsque le tribunal a rendu son jugement au fond, la contestation d'une décision du directeur des services fiscaux refusant, sur le fondement des dispositions alors en vigueur, le bénéfice du sursis de paiement devient sans objet ;
Considérant que, par un jugement en date du 20 juillet 1985, le tribunal administratif de Fort-de-France a statué sur la demande que M. X... lui avait présentée en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées au titre des années 1975 à 1978 ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du sursis de paiement en date du 15 septembre 1982, sont elles-mêmes devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. Albert X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.