Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "Albert VENUTOLO", dont le siège social est au Centre Cluny à Fort-de-France (Martinique), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Martinique en date du 12 juillet 1982 refusant de lui accorder le sursis de paiement des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1975 à 1978 et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 juillet 1979,
2°- ordonne qu'il soit sursis au paiement des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la société à responsabilité limitée "Albert VENUTOLO",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales dans la rédaction, applicable à l'espèce, que lui a donnée le I de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1981, que le sursis de paiement qu'elles prévoient n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'il suit de là que, lorsque le tribunal a rendu son jugement au fond, la contestation d'une décision du directeur des services fiscaux refusant, sur le fondement des dispositions alors en vigueur, le bénéfice du sursis de paiement devient sans objet ;
Considérant que, par un jugement en date du 20 juillet 1985, le tribunal administratif de Fort-de-France a statué sur la demande en décharge présentée par la société à responsabilité limitée "Albert VENUTOLO" des compléments à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 à 1978 d'une part, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 juillet 1979 d'autre part ; que, dès lors, les conclusions, de la société à responsabilité limitée "Albert VENUTOLO" tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du sursis de paiement en date du 12 juillet 1982, snt elles-mêmes devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société à responsabilité limitée "Albert VENUTOLO".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Albert VENUTOLO" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.