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29/09/1989 | FRANCE | N°68375

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 septembre 1989, 68375


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée VENUTOLO, dont le siège social est situé au Centre Commercial Cluny à Fort-de-France (Martinique), dûment représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 6 février 1985 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1982 par laquelle le Trés

orier principal de Fort-de-France a maintenu le commandement émis le 31 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée VENUTOLO, dont le siège social est situé au Centre Commercial Cluny à Fort-de-France (Martinique), dûment représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 6 février 1985 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1982 par laquelle le Trésorier principal de Fort-de-France a maintenu le commandement émis le 31 août 1982 d'avoir à payer les cotisations de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1981, à concurrence d'une somme de 2 800 809 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la société à responsabilité limitée VENUTOLO,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, "les contestations relatives au recouvrement ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée ... au chef du service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef du service compétent est : a) le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor" ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 281-4 du même livre, "le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception" ; Si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal administratif compétent ... Il dispose pour cela de deux mois à partir a) soit de la notification de la décision du chef de service ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 644 du nouveau code de procédure civile applicable devant les juridictions administratives : "lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision ... sont augmentés de un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ..." ;
Considérant qu'un commandement d'avoir à payer une somme de 3 020 241,00 F a été signifié le 31 août 1982 à la société à responsabilité limitée VENUTOLO ; que par lettre du 7 septembre 1982 l'avocat de la société a formulé, au nom de celle-ci, une contestation relative à l'exigibilité de cette somme auprès du trésrier-payeur général de la Martinique ; que par une décision en date du 22 septembre 1982 adressée à l'avocat de la société qui en a accusé réception le 27 septembre suivant, cette autorité s'est prononcée sur la demande et a maintenu le commandement à concurrence d'une somme de 2 800 809 F ; que le trésorier-payeur général a également notifié cette décision à la société à responsabilité limitée VENUTOLO le 6 octobre 1982 ;

Considérant, d'une part, que si la demande de la requérante est dirigée contre la lettre du trésorier-payeur principal en date du 4 octobre 1982 l'avisant du rejet partiel de sa contestation le 22 septembre 1982, cette demande doit être regardée comme contestant en réalité cette dernière décision ;
Considérant, d'autre part, que les avocats sont admis à agir au nom des contribuables sans justifier d'un mandat et ont donc qualité à la fois pour introduire des réclamations et pour recevoir notification des décisions relatives à ces réclamations ; que la notification faite à Paris le 27 septembre 1982 à l'avocat de la société de la décision du trésorier-payeur général a en conséquence fait courir à l'encontre de celle-ci le délai du recours contentieux de deux mois ; que si la requérante a porté sa demande par l'intermédiaire d'un avocat domicilié en France métropolitaine devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, elle ne saurait se prévaloir de l'article 644 précité, dès lors qu'elle est établie elle-même dans ce département ; que la requête susvisée introduite pour le compte de la société à responsabilité limitée VENUTOLO qui a été enregistrée le 6 décembre 1982, soit après la notification de la décision rejetant partiellement l'opposition à contrainte, est tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, la société à responsabilité limitée VENUTOLO n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée VENUTOLO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée VENUTOLO et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. Nouveau code de procédure civile 644
CGI Livre des procédures fiscales R281-1, R281-4


Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 1989, n° 68375
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 29/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68375
Numéro NOR : CETATEXT000007627181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-29;68375 ?
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