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29/09/1989 | FRANCE | N°69722

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 septembre 1989, 69722


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1985 et 21 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1985 et 21 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111-c du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués qui sont, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de visites domiciliaires effectuées par la direction générale des douanes et des droits indirects au siège et chez les dirigeants de la société anonyme "Compagnie Algérienne de Meunerie", les services enquêteurs ont saisi des documents faisant état du versement à divers bénéficiaires de commissions occultes à l'occasion de transactions commerciales effectuées par cette société, spécialisée dans le commerce des grains ; que l'administration, estimant au vu des pièces dont elle disposait que M. X..., en tant que président directeur général de la "société anonyme des Grands Moulins de Marseille" et directeur général de la "société anonyme des Grands Moulins de Strasbourg", partenaires commerciaux de la Compagnie Algérienne de Meunerie, était au nombre des bénéficiaires desdits versements, a regardé ces avantages comme des revenus distribués et, a assujetti l'intéressé à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1976 et 1977, sur le fondement de l'article 111-c précité du code général des impôts, majorée des pénalités prévues par l'article 1729 dudit code en cas de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces produites par l'administration devant le Conseil d'Etat, dont M. X... a eu connaissance et qu'il n'a pas contestées, que l'intéressé était nomément désigné comme le bénéficiaire de commissions occultes versées par la Compagnie Algérienne de Meunerie, à l'occasion de contrats passés par cette société avec la société anonyme des Grands Moulins de Marseille et la société anonyme des Grands Moulins de Strasbourg, sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Dreyfus et compagnie ayant son siège à Bâle (Suisse) ; qu'en produisant lesdits documents, qui comportent en sus du numéro de compte et de l'identité du bénéficiaire la mention des dates de versements et des instructions de paiement données au banquier, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la réalité des versements qu'elle invoque ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69722
Date de la décision : 29/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111 par. c


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1989, n° 69722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69722.19890929
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