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29/09/1989 | FRANCE | N°71804

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 septembre 1989, 71804


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE BENES FRERES ET COMPAGNIE", représentée par M. X..., en sa qualité de gérant, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1966 au 11 juin 1971 ;
2°) prononce la décharge de c

ette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE BENES FRERES ET COMPAGNIE", représentée par M. X..., en sa qualité de gérant, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1966 au 11 juin 1971 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une première décision en date du 28 juillet 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Lyon a prononcé le dégrèvement total du complément de taxe sur la valeur ajoutée de 429 579,52 F établi au titre de la période du 1er mai 1966 au 30 juin 1970 ; que par une seconde décision, en date du 29 septembre 1988, le même directeur a prononcé un dégrèvement partiel de 965 F du complément de taxe établi au titre de la période du 1er juillet 1970 au 11 juin 1971 ; que, par suite et dans la mesure de ces dégrèvements, la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE BENES FRERES ET COMPAGNIE" qui avait pour activité principale les travaux de bâtiment, n'a pas, en ce qui concerne la période du 1er juillet 1970 au 11 juin 1971, produit les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires auxquelles elle était légalement tenue ; que, dès lors, elle était, pour cette période, taxable d'office à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions combinées des articles 288 et 179 du code général des impôts et que cette situation de taxation d'office n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour cette période comme pour la période antérieure, le moyen tiré de l'irrégularité de cette vérification est inopérant ; Sur le bien-fondé des droits :
Considérant, en premier lieu, que le complément de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er juillet 1970 au 11 juin 1971, a été mis en recouvrement par avis en date du 4 août 1971 ; que, dès lors, le moyen tiré de la prescription ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second leu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " ... le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : ... c) pour les travaux immobiliers, par l'encaissement des acomptes ou du montant des mémoires ou factures" ;
Considérant que si la société requérante soutient que le vérificateur aurait à tort retenu comme ayant pour cause le règlement d'acomptes ou du montant de mémoires ou factures certaines des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, les documents qu'elle produit devant le juge d'appel ne sont pas de nature à établir que lesdites sommes aient, comme elle le soutient, la nature d'avances de trésorerie ou de remboursements de dépenses faites pour le compte d'autres sociétés du même groupe ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée aurait été à tort écarté manque en fait en ce qui concerne la période du 1er juillet 1970 au 11 juin 1971 et que pour cette même période, la société requérante n'apporte aucun commencement de preuve d'un montant de taxe déductible supérieur à celui en définitive admis sur sa réclamation préalable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE BENES FRERES ET COMPAGNIE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés les 28 juillet 1987 et 29 septembre 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE BENES FRERES ET COMPAGNIE" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE BENES FRERES ET COMPAGNIE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71804
Date de la décision : 29/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 288, 179, 269


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1989, n° 71804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71804.19890929
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