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29/09/1989 | FRANCE | N°78071

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 septembre 1989, 78071


Vu 1°, sous le n° 78 071, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1986 et 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A.R.L. "NORMANDY", société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 8 221 en date du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie

au titre des années 1974 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle au ti...

Vu 1°, sous le n° 78 071, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1986 et 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A.R.L. "NORMANDY", société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 8 221 en date du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975,
- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu 2°, sous le n° 78 072, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril et 29 août 1986, présentés par la SOCIETE "NORMANDY", société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 8 223 en date du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 mai 1978,
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu 3°, sous le n° 78 073, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril et 29 août 1986, présentés par la SOCIETE NORMANDY, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 8 224 en date du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977,
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 77-1463 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées de la S.A.R.L. "NORMANDY" qui a fait l'objet de redressements des bases de diverses impositions, dirigées contre trois jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, présentent à juger des qustions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que l'article 3-1-2 de la loi du 29 décembre 1977 applicable aux impositions litigieuses dispose : "Les bénéfices ou éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "NORMANDY" qui exploite à Reims un bar "américain" de luxe et qui a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité, se bornait à porter globalement en fin de journée dans ses écritures le montant de ses recettes ; que, cette méthode, en l'absence d'un relevé détaillé des opérations, qui pourrait être constitué par des fiches de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse mais non pas, comme le soutient la société, par le registre des pourboires du personnel d'ailleurs irrégulièrement tenu, ne permet pas de contrôler le montant exact des ventes ; que la comptabilité était entachée d'autres irrégularités graves, notamment l'omission des pourboires dans les recettes déclarées, l'omission des recettes téléphoniques, l'impossibilité de connaître le solde de caisse en fin de journée ni la part des espèces dans les recettes et que, sur cette dernière irrégularité, la requérante ne se prévaut pas utilement d'une réponse ministérielle faite à M. X..., sénateur, en date du 31 juillet 1981 qui fait état d'exigences non satisfaites par sa propre comptabilité concernant notamment les pièces justificatives ; que la société n'établit pas que le vérificateur se soit refusé à des échanges au cours des opérations de vérification ; qu'enfin la contestation, par la requérante de la taxation d'office au motif que l'administration ne lui a pas adressé de mises en demeure, est inopérante dès lors que c'est la procédure de rectification d'office qui lui a été appliquée, laquelle ne prévoit pas de mise en demeure ;
Sur le bien-fondé des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour procéder aux évaluations litigieuses, a reconstitué les recettes et les bénéfices, directement pour les années 1973, 1974 et 1975, à partir des factures d'achat, à partir des quantités consommées par rapprochement des stocks et déductions des consommations gratuites et de celles du personnel, et à partir des tarifs pratiqués, les reconstitutions pour 1977 et pour partie de 1978 étant obtenues à l'aide des coefficients moyens dégagés sur les trois premières années ; que, pour proposer une autre méthode d'évaluation de ses bases d'imposition, la requérante ne fait état d'aucun élément de preuve comptable ou extra-comptable de nature à établir les bénéfices ou chiffres d'affaires réels qu'elle entend justifier ; que l'argumentation qu'elle présente en appel résulte d'une série de calculs de coefficients des recettes par rapport aux achats dépourvus de valeur probante à partir d'une comptabilité reconstituée et dépourvue de pièces justificatives ; qu'ainsi elle ne propose pas une méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle mise en oeuvre par l'administration ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la requérante n'établit pas que l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en ce qui concerne la taxation des pourboires à la taxe sur la valeur ajoutée, que la requérante se borne à invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, une mesure de tolérance par laquelle l'administration a admis que, sous la condition que soit tenu un registre spécial émargé par chacun des bénéficiaires, l'employeur pourrait être dispensé d'acquitter la taxe sur le chiffre d'affaires sur les sommes versées au titre des pourboires ; qu'il ressort de l'instruction que n'étaient pas remplies les conditions de tenue correcte du registre, d'émargement par les membres du personnel et d'information de la clientèle sur le pourcentage de service pratiqué ou sur le fait même que le pourboire était inclus dans le prix demandé ; qu'il en résulte que la requérante ne saurait bénéficier de la disposition d'exonération invoquée ;
Sur l'impôt sur le revenu mis à la charge de la société :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de 30 jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la partie versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197 IV" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le montant du rehaussement de bénéfices dont a fait l'objet la SOCIETE "NORMANDY" a été regardé comme distribué en application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts ; qu'invitée par l'administration, le 14 décembre 1978, à faire connaître l'identité des bénéficiaires de la distribution du supplément de bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés, la SOCIETE "NORMANDY" s'est abstenue de répondre comme l'administration en a fait le constat le 22 octobre 1979, auprès de la requérante ; qu'elle a été soumise à l'impôt sur le revenu à raison desdites sommes en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 117 ;
Considérant que si la société requérante, par une lettre du 30 octobre 1979, a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 1649 septies E 1 du code général des impôts et que la déduction correspondante lui a été accordée, elle soutient à tort, n'ayant pas désigné les bénéficiaires des revenus distribués, pouvoir bénéficier de l'imputation prévue au 1-3° du même article qui, en tout état de cause, ne s'applique qu'aux bénéficiaires desdites distributions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "NORMANDY" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes en décharge ;
Article 1er : Les trois requêtes de la SOCIETE S.A.R.L. "NORMANDY" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE S.A.R.L. "NORMANDY" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78071
Date de la décision : 29/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E, 117, 108, 109, 1649 septies E par. 1
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1989, n° 78071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78071.19890929
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