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02/10/1989 | FRANCE | N°54461

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 octobre 1989, 54461


Vu la décision en date du 4 mai 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, enregistré sous le n° 54 461 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
A - à titre principal :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 17 mai 1983,
2°) décide que la société Barillet sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle au titre des années 1973 et 1974 à raison de l'intégralité des droits et

pénalités laissés à sa charge suite à sa réclamation, soit : impôt sur les ...

Vu la décision en date du 4 mai 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, enregistré sous le n° 54 461 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
A - à titre principal :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 17 mai 1983,
2°) décide que la société Barillet sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle au titre des années 1973 et 1974 à raison de l'intégralité des droits et pénalités laissés à sa charge suite à sa réclamation, soit : impôt sur les sociétés : 285 653 F, contribution exceptionnelle : 47 776 F,
B - à titre subsidiaire :
1°) décide que la société sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle au titre des années 1973 et 1974 à raison de la fraction non contestée des droits et pénalités correspondant : a) au redressement en base de 12 700 F sur charges non déductibles ; b) au redressement en base de 51 269 F consécutif à la modification du stock ayant permis le calcul de la provision litigieuse,
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 mai 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, conformément à la décision du Conseil d'Etat en date du 4 mai 1988, pour calculer le montant de la provision pour fluctuation des cours qu'elle était en droit de constituer à la clôture de l'exercice 1973, la société d'exploitations forestières Barillet devait d'une part distinguer comme des catégories distinctes de matières premières les grumes de pins et les billons de pins en plus des grumes de chênes, des grumes de peupliers et des grumes diverses, et d'autre part fixer la valeur du "stock de base" de chaque matière première en distinguant les états successifs de ladite matière première : "sur pieds", "abattu", "débardé" "transporté" et en appliquant la valeur unitaire d'inventaire correspondant à chaque état ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonnée par la décision susmentionnée du 4 mai 1988, que, en tenant compte de la présence dans le stock déterminé à la clôture de l'exercice 1973 de trois cent vingt huit grumes de peupliers débardées et trois transportées, omises dans le calcul effectué par l'administration alors qu'elle en avait admis la présence dans le mémore introductif du ministre devant le Conseil d'Etat, le montant de la provision pour fluctuation des cours qu'était en droit de constituer la société Barillet à la clôture de l'exercice 1973 se monte à 2 417 709 F ; que par suite, la société ayant constitué une provision pour ce motif de 2 519 459 F, le ministre n'est fondé à soutenir qu'à concurrence de la différence entre ces deux chiffres, soit 102 150 F le redressement effectué dans les résultats de la société pour 1973, était justifié, et que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Article 1er : La société d'exploitations forestières Barillet est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1973 et de la contribution exceptionnelle au titre de 1974à raison des droits et pénalités correspondant à un rehaussement de ses résultats déclarés d'un montant de 102 150 F.
Article 2 : Le jugement en date du 17 mai 1983 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitations forestières Barillet et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54461
Date de la décision : 02/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Cf. Ministre du budget C/ Société d'exploitations forestières Barillet, 1988-05-04, n° 54461


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1989, n° 54461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54461.19891002
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