La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1989 | FRANCE | N°55687

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 octobre 1989, 55687


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1983 et 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société immobilière
X...
, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur M. Albert X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 18 octobre 1983 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle à la charge des socié

tés auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972 à 1975...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1983 et 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société immobilière
X...
, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur M. Albert X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 18 octobre 1983 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle à la charge des sociétés auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre de l'année 1976,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la société immobilière
X...
,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la mise à la disposition d'un administrateur de la société d'une maison d'habitation pendant l'exercice clos le 30 septembre 1975 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... (Jean-Marie), actionnaire et administrateur de la société requérante, a disposé pour son usage privé pendant cet exercice d'une maison d'habitation construite par cette société et inscrite à l'actif de son bilan pour une valeur de 559 143 F ; que, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, l'administration a fixé la valeur locative de cette maison à 15 000 F et, par voie de conséquence, réintégré dans les résultats de cet exercice l'excédent de 9 600 F de cette valeur sur le loyer annuel convenu de 5 400 F ; que la société requérante n'établit pas que la valeur locative retenue par la commission départementale soit exagérée et, notamment, ne justifie pas que, comme elle le soutient, le loyer fixé l'aurait été en considération de l'importance d'aménagements de l'immeuble à réaliser par le locataire et devant revenir au propriétaire en fin de bail ; que, dès lors, ses prétentions sur ce point ne sauraient être accueillies ;
En ce qui concerne les frais d'hôtel et de restaurant :
Considérant que la société n'établit pas que le montant des frais d'hôtel et de restaurant, d'ailleurs conforme à l'avis de la commission départementale, admis en charges déductibles ne tiendrait pas compte de pièces justificatives de dépenses de cette nature réellement exposées dans l'intérêt de son exploitation pendant les exercices clos de 1972 à 1975 ;
En ce qui concerne une perte sur immobilisations :
Considérat qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a comptabilisé à la clôture de l'exercice 1974 une perte pour "immobilisations hors service" de 15 320,85 F correspondant à la valeur portée à l'actif de son bilan d'agencements réalisés dans des locaux loués qu'elle a restitués à leur propriétaire avant la clôture de cet exercice ; que tout en ayant expressément admis dans sa réponse à la notification de redressements du 21 octobre 1976 le bien-fondé de la réintégration de la somme susmentionnée dans ses résultats de l'exercice 1974, la société prétend que la perte sur ces agencements lui appartenant et qu'elle n'entendait pas abandonner au propriétaire des locaux aurait été constatée au cours de l'exercice 1975 lors d'une tentative de démontage de ces agencements ; que, toutefois, elle n'apporte aucun début de justification de la matérialité et de la date de leur mise au rebut ; qu'ainsi elle n'établit pas la réalité de la perte alléguée ;
En ce qui concerne les frais financiers comptabilisés au titre de l'exercice clos en 1974 :

Considérant que la société requérante a porté au compte de "frais financiers" au titre de l'exercice clos en 1974 une somme de 43 356,80 F correspondant à des intérêts de retard stipulés au profit du vendeur par un acte notarié, dressé en 1969, lors de l'achat de locaux commerciaux par la société CEGIM qu'elle a absorbée en 1971, mais que, sans que la réalité du versement de cette somme au cours de cet exercice soit contestée, elle n'apporte pas la preuve, laquelle lui incombe s'agissant d'une charge, qu'à concurrence de 41 187 F, ces intérêts pouvaient être rattachés à cet exercice, et n'est donc pas fondée à contester la réintégration de cette somme dans ses bases imposables de 1974 ;
En ce qui concerne une perte sur cession de créance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui détenait sur la société civile immobilière "l'Eden lorrain" une créance de 498 174,24 F, l'a cédée à la société I.M.A.C. pour la somme de 249 087,18 F et a inscrit la perte ainsi réalisée au débit de son compte de pertes et profits pour l'exercice clos en 1975 ; que cette cession de créance était subordonnée, par une convention signée le 13 février 1975 entre la société requérante, Mme X... et la société I.M.A.C., à l'achat par cette dernière des 245 parts détenues par Mme X... dans la société civile immobilière "l'Eden lorrain" pour une valeur unitaire de 1 024 F ; que, conformément à l'avis de la commission départementale, l'administration a considéré qu'à hauteur de 80 160 F la perte réalisée par la société ne l'avait pas été dans l'intérêt de l'entreprise mais à seule fin de sauvegarder celui de l'un de ses associés ; qu'elle a en conséquence réintégré la somme de 80 160 F dans les bénéfices imposables de la société ; que si la société soutient que la cession de sa créance à la moitié de sa valeur nominale aurait eu exclusivement pour cause son besoin de disponibilités pour entreprendre une opération immobilière, elle n'en justifie pas ; qu'ainsi, et alors même que d'autres cessions de parts de la société civile immobilière "l'Eden lorrain", portant d'ailleurs sur un nombre de parts beaucoup plus restreint, et réalisées dans des circonstances de fait différentes, auraient été effectuées à un prix unitaire analogue, elle n'apporte pas la preuve, qu'en estimant qu'à hauteur de 80 160 F, la perte sur cession de créance résultant de la convention susmentionnée du 13 février 1975, avait été consentie dans l'intérêt exclusif de son associée Mme X..., la commission départementale ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;
En ce qui concerne la réintégration d'intérêts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a consenti à la société civile immobilière "L'Etoile" au cours des années 1972 à 1975 des avances sans intérêts ; qu'estimant que cette absence de rémunération d'un prêt constituait un acte de gestion anormale, le service a, conformément à l'avis de la commission départementale, réintégré dans les bases d'imposition de la société les intérêts qu'elle s'était abstenue de percevoir, au taux de 6 % ; que, sans contester le principe de ce redressement, la société requérante demande que ce taux soit ramené à 3 % ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir l'exagération du taux retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg ;
Article 1er : La requête de la société immobilière
X...
est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société immobilière
X...
et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55687
Date de la décision : 02/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1989, n° 55687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55687.19891002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award