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02/10/1989 | FRANCE | N°55688

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 octobre 1989, 55688


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1983 et 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1983 et 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la réintégration des sommes de 220 F et de 1 325 F :

Considérant que M. X... n'apporte à l'appui de sa contestation des rehaussements de ses bases d'imposition de 220 F et 1 325 F, aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la réintégration de la somme de 80 160 F :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant que M. X... qui, en se bornant à se référer, sans en produire copie, à une réponse de la société immobilière
X...
, n'a pas contesté, dans sa réponse à la notification de redressement en date du 21 octobre 1976, la réintégration dans son revenu imposable comme revenu de capitaux mobiliers d'une perte sur cession de créance subie par la société immobilière
X...
et dont l'administration considérait qu'elle n'aurait été supportée que dans l'intérêt exclusif de Mme X..., supporte la charge de la preuve de l'exagération de la base d'imposition de 80 160 F retenue de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société immobilière
X...
, qui détenait sur la société civile immobilière "L'Eden Lorrain" une créance de 498 174,24 F, l'a cédée à la société I.M.A.C. pour la somme de 249 087,18 F et a inscrit la perte ainsi réalisée au débit de son compte de pertes et profits pour l'exercice clos en 1975 ; que cette cession de créance était subordonnée, par une convention signée le 13 février 1975 entre la sociét requérante, Mme X... et la société I.M.A.C., à l'achat par cette dernière des 245 parts détenues par Mme X... dans la société civile immobilière "L'Eden lorrain" pour une valeur unitaire de 1 024 F ; que, conformément à l'avis de la commission départementale, l'administration a considéré qu'à hauteur de 80 160 F la perte ainsi consentie ne l'avait pas été dans l'intérêt de l'entreprise mais à seule fin de sauvegarder celui de l'un de ses associés ; qu'elle a en conséquence réintégré la somme de 80 160 F dans les bénéfices imposables de la société ; que si M. X... soutient que la cession de créance aurait eu exclusivement pour cause le besoin de disponibilités qu'avait la société pour entreprendre une opération immobilière, il n'en justifie pas ; qu'ainsi, et alors même que d'autres cessions de parts de la société civile immobilière "L'Eden Lorrain", portant d'ailleurs sur un nombre de parts beaucoup plus restreint et réalisées dans des circonstances de fait différentes auraient été effectuées à un prix unitaire analogue, il n'apporte pas la preuve, eu égard notamment aux termes de la convention du 13 février 1975, qu'à hauteur de la somme de 80 160 F, cette perte n'a pas été consentie par la société dans l'intérêt exclusif de son associée Mme X... et n'aurait pas dû être réintégrée dans les bénéfices imposables de la société ; que, dès lors, cette même somme doit être, en vertu des dispositions législatives et réglementaires précitées, regardée comme distribuée ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en l'absence de contestation sur l'identité du bénéficiaire
de cette distribution, le service a réintégré la somme de 80 160 F dans les bases d'imposition de M. X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55688
Date de la décision : 02/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 110


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1989, n° 55688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55688.19891002
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