La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1989 | FRANCE | N°58141

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 octobre 1989, 58141


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme PARKING ERARD CHARENTON, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme PARKING ERARD CHARENTON, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société demande la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 du fait de la réintégration dans ses résultats d'intérêts comptabilisés et payés par elle au cours de ces années respectivement sur les soldes de comptes courants de ses associés en 1974 et 1975 ;
Considérant que les intérêts afférents aux emprunts contractés par une entreprise constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils ont couru ou sont échus ;
Considérant que si la société allègue qu'eu égard à un accord conclu par elle avec certains de ses associés en vue de faciliter le démarrage de la société, sa dette d'intérêts sur les soldes de leurs comptes courants en 1974 et 1975 ne serait devenue certaine dans son principe que respectivement pendant les exercices 1975 et 1976 au cours desquels lesdits intérêts ont été comptabilisés et payés, en tout état de cause elle ne l'établit pas par la seule production du procès-verbal de la réunion de son conseil d'administration du 26 décembre 1973, qui ne concerne que les intérêts sur le solde du compte courant d'un unique associé en 1973 ;
Considérant, toutefois, qu'ainsi que ne le conteste d'ailleurs plus l'administration devant le Conseil d'Etat, les intérêts échus en 1975 constituent des charges déductibles des résultats de cet exercice ; qu'il en va de même pour ceux échus en 1974, en ce qui concerne les résultats de ce dernier exercice sur lequel a également porté la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet en 1977 ; que l'état de l'instruction ne permettant pas au Conseil d'Etat de déterminer les conséquences résultant de ces corrections symétriques sur les compléments d'impôt sur les sociétés contestés établis au titre des années 1975 et 1976, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ;
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la société anonyme "PARKING ERARD CHARENTON", il sera procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec cette société, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer les conséquences résultant, en ce qui concernela détermination des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 et 1976, de la déduction des résultats des exercices 1974 et 1975 des intérêts sur comptes courants d'associés réintégrés dans les résultats des exercices 1975 et 1976.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les résultats du supplément d'instruction ci-dessus définis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "PARKING ERARD CHARENTON" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58141
Date de la décision : 02/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1989, n° 58141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58141.19891002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award