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02/10/1989 | FRANCE | N°60000

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 octobre 1989, 60000


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. César X..., demeurant route nationale à Wargnies-le-Grand (59144), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et l

e remboursement des frais qu'il a exposés,
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. César X..., demeurant route nationale à Wargnies-le-Grand (59144), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et le remboursement des frais qu'il a exposés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si au cours des exercices 1975 à 1978, M. X... et sa s eur possédaient chacun la moitié du capital de la société à responsabilité limitée X..., entreprise de transports, qu'ils avaient héritée de leurs parents et dont M. X... était gérant statutaire, il ne résulte pas de l'instruction que les pouvoirs de Mlle X... aient été plus étendus que ceux d'un directeur administratif et comptable, fonction qui lui était confiée ; qu'en particulier ni le niveau de sa rémunération, égal à celle de son frère, ni le fait qu'elle ait disposé d'une procuration bancaire, dont elle usait d'ailleurs peu, et qu'elle ait signé certaines déclarations fiscales, ni la circonstance qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail écrit, ne sont de nature à établir à eux seuls que Mlle X... pouvait exercer un contrôle effectif et constant sur l'ensemble de la gestion de la société ; que, dans ces conditions, Mlle X... ne peut être regardée comme un gérant de fait ; que, dès lors, c'est par une inexacte application des articles 62 et 211 du code général des impôts que l'administration a considéré M. X... comme membre d'une gérance majoritaire et a imposé ses salaires dans la catégorie des rémunérations de gérants majoritaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 mars 1984 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. X... sont réduites de 26 698 F au titre de 1975, 29 580 F au titre de 1976, 31 799 F au titre de 1977 et 33 076 Fau titre de 1978.
Article 3 : M. X... est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 et celui résultant de l'article premier ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 62, 211

Cf. Décision identique du même jour : Mlle Edmonde Couteaux, n°60001


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1989, n° 60000
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 02/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60000
Numéro NOR : CETATEXT000007626944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-02;60000 ?
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