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02/10/1989 | FRANCE | N°71333

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 octobre 1989, 71333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., Les Orchidées, Bloc B, à Nice (Alpes-Maritimes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1377-85-III du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation de deux décisions du trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes en date des 14 décembre 1982 et 25 jan

vier 1983 rejetant, d'une part, son opposition au commandement, émis le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., Les Orchidées, Bloc B, à Nice (Alpes-Maritimes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1377-85-III du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation de deux décisions du trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes en date des 14 décembre 1982 et 25 janvier 1983 rejetant, d'une part, son opposition au commandement, émis le 15 octobre 1982, de payer la cotisation à l'impôt sur le revenu établie à son nom au titre de l'année 1980, augmentée de la majoration du dixième pour paiement tardif et du coût de ce commandement , d'autre part, sa contestation dirigée contre l'avis à tiers détenteur émis le 19 novembre 1982 en vue du recouvrement de ladite cotisation majorée du coût dudit commandement ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme Anne-Marie X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance qu'antérieurement au jugement attaqué, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes ait prononcé le dégrèvement de l'impôt sur le revenu auquel Mme X... avait été assujettie au titre de l'année 1980 ne rendait pas sans objet sa contestation de l'exigibilité dudit impôt et de l'affectation par l'administration de la somme de 3 952,46 F saisie par voie d'avis à tiers détenteur en vue d'assurer son recouvrement ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui a prononcé un non-lieu à statuer sur cette contestation, doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
Considérant que l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1980 ayant fait l'objet du dégrèvement susmentionné, la contestation par Mme X... de l'exigibilité dudit impôt est fondée ;
Considérant, toutefois, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit s'imposant même en l'absence de texte, ne fait obstacle à ce que l'autorité responsable du recouvrement de l'impôt affectent, par la voie de la compensation, au règlement des diverses impositions dont un contribuable est redevable les sommes versées par celui-ci en paiement d'un autre impôt dont il a été ultérieurement reconnu, en tout ou parti, non passible, et qui se trouvent ainsi disponibles, dès lors que les deux dettes réciproques de l'Etat et du contribuable sont l'une et l'autre liquides et exigibles ; que, par suite, Mme X... étant redevable, au moment où la décision de dégrèvement susmentionnée a été prise, d'une somme de 3 569 F à raison de l'impôt sur le revenu auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1979, l'administration a pu à bon droit imputer ce montant sur la somme de 3 952,46 F antérieurement saisie grâce à l'avis à tiers détenteur précédemment émis pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu de 1980 et ne lui restituer, ainsi qu'elle l'a fait, que la différence entre ces deux montants soit 383,46 F ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 25 juin 1985 est annulé.
Article 2 : Mme X... est déchargée de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1980.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation évocation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1989, n° 71333
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 02/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71333
Numéro NOR : CETATEXT000007628164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-02;71333 ?
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