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02/10/1989 | FRANCE | N°87117

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 octobre 1989, 87117


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1984 par laquelle le centre régional de Rennes du service de la redevance de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exonération de la redevance ;
2°) lui accorde l'exonération d

e la dite redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1984 par laquelle le centre régional de Rennes du service de la redevance de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exonération de la redevance ;
2°) lui accorde l'exonération de la dite redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par Mlle MANGIN devant le tribunal administratif de Rennes comportait des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1984 par laquelle le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Rennes a rejeté sa demande d'exonération de la redevance pour l'audiovisuel ; que la circonstance que le chef du centre régional a accordé à Mlle MANGIN, antérieurement au jugement attaqué, la remise gracieuse de cette redevance ne rendait pas sans objet les conclusions de sa requête ; que, par suite, c'est à tort, que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 février 1987 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle MANGIN devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 : "que sont exemptées de la redevance dont s'agit, d'une part, les personnes âgées de soixante ans remplissant un certain nombre de conditions, et d'autre part, sous réserve également de remplir certaines conditions, les mutilés ou invalides" ; que Mlle MANGIN n'étant ni mutilée ni invalide, ni âgée de plus de soixante ans au 1er janvier 1984, elle ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour être exonérée du paiement de la redevance ;
Considérant, en second lieu, que le droit d'un redevable à être exonéré de la redevance ne peut être apprécié compte-tenu des conditions posées par l'article 11 du décret précité du 17 novembre 1982, qu'au cours de l'année au titre de laquelle la redevance est exigible ; que, par suite, la décision susmentionnée du 19 juillet 1984 du chef du centre régional n'avait pas pour ojet et ne pouvait avoir pour effet de trancher la question du droit de Mlle MANGIN à être exonérée de la redevance pour les années ultérieures à 1984 ; qu'ainsi sa demande en ce qu'elle tend, par l'annulation de la décision du chef de centre régional, à obtenir une exonération définitive de la redevance doit être rejetée ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 février 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle MANGIN devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle MANGIN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE


Références :

Décret 82-971 du 17 novembre 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1989, n° 87117
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 02/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87117
Numéro NOR : CETATEXT000007628604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-02;87117 ?
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