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04/10/1989 | FRANCE | N°100557

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 octobre 1989, 100557


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal impose d'une part au secrétaire d'Etat aux anciens combattants de contraindre la Caisse nationale maladie des travailleurs indépendants à appliquer les dispositions législatives et réglementaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes

de guerre aux anciens combattants victimes de guerre, d'autre part à...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal impose d'une part au secrétaire d'Etat aux anciens combattants de contraindre la Caisse nationale maladie des travailleurs indépendants à appliquer les dispositions législatives et réglementaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre aux anciens combattants victimes de guerre, d'autre part à la Caisse maladie régionale de Franche-Comté d'appliquer, à titre rétroactif, les textes législatifs et réglementaires du code des pensions précité ;
2°) fasse appliquer aux régimes sociaux des travailleurs indépendants la législation sur les droits acquis par les invalides de guerre ainsi que, à titre rétroactif, l'article 81 de l'ordonnance du 19 novembre 1945 sur les droits sociaux des anciens combattants, l'article 2 de la constitution du 4 octobre 1958 et l'article A.175 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, reprenant ses conclusions de première instance, M. René X... demande au Conseil d'Etat d'une part de faire appliquer aux régimes sociaux des travailleurs indépendants les dispositions législatives et réglementaires de l'ordonnance du 19 novembre 1945 et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, d'autre part de faire rattacher tous les invalides de guerre au régime général de la sécurité sociale ; que la juridiction administrative n'a pas qualité pour provoquer la mise en euvre d'une procédure d'élaboration d'un texte législatif modifiant le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés non agricoles ni pour adresser des injonctions de quelque nature que ce soit à l'autorité administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme non recevables les conclusions ayant le même objet, dont il l'avait saisi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10000 F ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente n caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 100557
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 100557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:100557.19891004
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