Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1988 et 15 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. SARTE, demeurant B.P. 3886 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les résultats du référendum du 6 novembre 1988 sur le projet de loi portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations (relatives aux opérations du référendum). - Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle" ; que la compétence attribuée par la disposition législative précitée au Conseil constitutionnel pour connaître des opérations du référendum fait obstacle à ce que les résultats d'un référendum puissent être contestés devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête présentée par M. SARTE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les résultats du référendum du 6 novembre 1988 sur le projet de loi soumis au peuple français portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. SARTE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SARTE et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.