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04/10/1989 | FRANCE | N°103417

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 octobre 1989, 103417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1988 et 15 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. SARTE, demeurant B.P. 3886 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les résultats du référendum du 6 novembre 1988 sur le projet de loi portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1988 et 15 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. SARTE, demeurant B.P. 3886 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les résultats du référendum du 6 novembre 1988 sur le projet de loi portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations (relatives aux opérations du référendum). - Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle" ; que la compétence attribuée par la disposition législative précitée au Conseil constitutionnel pour connaître des opérations du référendum fait obstacle à ce que les résultats d'un référendum puissent être contestés devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête présentée par M. SARTE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les résultats du référendum du 6 novembre 1988 sur le projet de loi soumis au peuple français portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. SARTE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SARTE et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 103417
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL - JUGE DE L'ELECTION - Opérations du référendum du 6 novembre 1988 sur la Nouvelle Calédonie.

ELECTIONS - REFERENDUM - Opérations du référendum du 6 novembre 1988 sur la Nouvelle Calédonie.


Références :

Ordonnance 58-1067 du 07 novembre 1958 art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 103417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:103417.19891004
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