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04/10/1989 | FRANCE | N°108242

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 octobre 1989, 108242


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Royan ;
2°) annule l'élection de M. Yves Y... en qualité de conseiller municipal de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Royan ;
2°) annule l'élection de M. Yves Y... en qualité de conseiller municipal de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'invoque, à l'appui de sa requête, aucun fait de nature à mettre en cause la validité de l'élection, le 19 mars 1989, de M. Y... en qualité de conseiller municipal de Royan ; que la double circonstance que le bureau de vote centralisateur dont M. Y... était le président ait refusé de communiquer au requérant le procès-verbal de l'élection, sur lequel il entendait consigner une réclamation en application de l'article R.119 du code électoral et que son expulsion des locaux de ce bureau ait été requise, ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de l'élection de M. Y... dès lors qu'il n'est pas allégué que ces décisions aient été constitutives d'une man euvre destinée à dissimuler des irrégularités commises lors du scrutin ou de son dépouillement ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Raymond X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Royan, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108242
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-05-02-04 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - (1) Refus du président du bureau de vote de communiquer au requérant le procès-verbal de l'élection pour y consigner une réclamation. (2) Expulsion du requérant du bureau de vote.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 108242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108242.19891004
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