La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°51461

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 octobre 1989, 51461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) leur accorde la décharge

de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) leur accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, que le fait que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles les époux X... ont été assujettis respectivement au titre des années 1970 à 1974 et au titre de l'année 1973 ont été établies par voie de conséquence des redressements notifiés aux sociétés dont ils assuraient la direction n'autorise pas les intéressés à se prévaloir des dispositions applicables aux vérifications de comptabilité desdites sociétés qui ne leur ont pas été personnellement appliquées pour soutenir que la procédure de fixation des impositions les concernant a été menée de manière irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : "Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable" ; que l'inspecteur de la direction régionale des impôts de Lyon ayant vérifié la comptabilité des sociétés dirigées par les époux X... et qui avaient leurs principaux établissements dans la circonscription territoriale de ladite direction tenait des dispositions précitées le pouvoir de redresser les revenus déclarés par les requérants ; que ceux-ci ne sont donc pas fondés à prétendre que, faute d'avoir été établi par un agent des services fiscaux de Paris, où ils avaient leur domicile, les redresements concernant leurs revenus sont irréguliers ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les redressements contestés ont fait l'objet d'une notification reçue par M. X... le 27 décembre 1974 en ce qui concerne l'année 1970 et le 21 mars 1975 pour les années 1971 à 1974 ; que, par deux lettres en date des 19 juin et 9 juillet 1975, l'intéressé déclare accepter l'ensemble des redressements envisagés par le service ; qu'au surplus lesdits redressements ont fait l'objet, le 22 juillet 1975, d'une confirmation précisant de façon détaillée les montants retenus, d'ailleurs inférieurs à ceux précédemment indiqués et mentionnant les dispositions de l'article 1649 quinquies A précité relative à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette notification n'a été suivie que d'un courrier du 11 août 1975, émanant des services comptables de la Société Anonyme
X...
et mentionnant le reversement par M. X... dans la caisse sociale du montant de l'impôt sur les sociétés afférent aux sommes ayant été regardées comme des bénéfices qui lui avaient été distribués ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'Administration a estimé que M. X... avait donné son accord aux redressements le concernant ; que les requérants ne peuvent donc obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'ils contestent qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les sommes inscrites au crédit des comptes courants ouverts au nom des requérants dans les écritures de la société X... au cours des exercices en cause auraient fait l'objet d'une mesure de blocage dans le cadre de prêts consentis par un établissement bancaire à ladite société n'est pas de nature à faire regarder les sommes en cause comme n'ayant pas été à la disposition des intéressés durant les années dont il s'agit, compte tenu des fonctions de direction exercées au sein de cette société par les époux X... et, par suite, du fait que ces modalités de versement correspondaient à des dispositions ayant été acceptées par eux ;

Considérant, en second lieu, que les requérants n'apportent aucun élément précis de nature à fonder leurs allégations selon lesquelles le vérificateur aurait à tort regardé comme excessives, eu égard à l'importance des services rendus, une partie des rémunérations dont ils ont bénéficié au sein de la société précitée et comme non justifiée une quote-part des indemnités kilométriques et des frais de voyage accordées à M. X... par la même entreprise ; que les intéressés ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que les montants correspondants ont été imposés comme des revenus distribués ;
Considérant, enfin, que les époux X... n'établissent pas que le service aurait fait une évaluation insuffisante des sommes dues par la société "Etablissements X... société anonyme" à leur fils, M. Christian X..., au titre de la cession de trois brevets, en limitant à 40 % du prix versé la rémunération de l'intéressé, et en regardant le surplus comme des bénéfices distribués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au époux X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51461
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGIAN2 376


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 51461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Burg
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:51461.19891004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award