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04/10/1989 | FRANCE | N°51666

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 octobre 1989, 51666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1983 et 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël Y..., demeurant 30, chemin du Port Durand à Nantes (44000) et Mme Jocelyne Z..., demeurant ..., ayants droits des époux X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des an

nées 1971, 1972 et 1973 et de la majoration exceptionnelle pour 1973, d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1983 et 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël Y..., demeurant 30, chemin du Port Durand à Nantes (44000) et Mme Jocelyne Z..., demeurant ..., ayants droits des époux X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1971, 1972 et 1973 et de la majoration exceptionnelle pour 1973, dans les rôles de la ville de Nantes ;
2°) leur accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Joël Y... et Mme Jocelyne Z..., agissant pour le compte de l'indivision née de la succession de Mme Yvonne X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts concernant l'hypothèse où l'administration a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ne font aucune distinction entre les contribuables dont le revenu est imposé, pour une activité donnée sous le régime du bénéfice réel et ceux dont le revenu est imposé sous le régime du forfait ; qu'elles doivent donc en principe s'appliquer aussi dans ce dernier cas ; qu'il y a lieu cependant de concilier cette application et le principe selon lequel un bénéfice qui a fait l'objet d'une évaluation forfaitaire est opposable à l'administration, dès lors que celle-ci n'a pas mis en euvre les procédures dont elle dispose pour réviser les forfaits devenus caducs ; qu'il suit de là que l'administration n'est en droit d'adresser à un contribuable, qui a compris dans la déclaration de son revenu global un bénéfice ou revenu forfaitairement fixé, les demandes de justifications prévues à l'article 176 que si elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il est forfaitairement imposé ; que de tels indices sérieux sont notamment réunis lorsque l'administration est en mesure d'établir que les différents comptes, bancaires et autres, de l'intéressé ont enregisté des rentrées de fonds excédant notablement les recettes réelles qui ont pu normalement résulter de l'activité forfaitairement imposée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les époux X..., qui exploitaient à Nantes un bar et un bar-dancing, ont déclaré, au titre des années 1971, 1972 et 1973, des bénéfices industriels et commerciaux forfaitairement arrêtés à 101 000 F pour chacune des années 1971 et 1972 et à 79 600 F pour l'année 1973 ; que, dans le cadre de l'enquête judiciaire menée sur les conditions de leur décès, intervenu le 8 décembre 1973, l'inventaire du contenu du coffre loué par les intéressés effectué le 21 février 1974 a révélé qu'ils disposaient d'espèces, bons de caisse, bijoux et reconnaissance de dettes d'un montant de 1 187 160 F ;

Considérant que cet inventaire a permis à l'administration de disposer d'indices sérieux donnant à penser que pendant l'année 1972 les époux X... avaient déposé dans leur coffre des sommes en espèces pour un montant de 494 000 F et qu'ils avaient souscrit en 1973 des bons de caisse pour un total de 360 000 F ; que ces circonstances autorisaient l'administration à présumer l'existence pendant lesdites années de revenus provenant d'autres sources que ceux forfaitairement taxés et à recourir à la procédure prévue à l'article 176 précité ; qu'en revanche l'administration, qui ne fait état, au titre de l'année 1971, d'aucun élément précis permettant de supposer l'existence, pendant cette période, de revenus excédant notablement les recettes déclarées, ne pouvait légalement avoir recours pour cette année, à la procédure prévue à l'article 176 du code ;
Considérant que l'administration a demandé à M. Y... et Mme Z..., héritiers des époux X..., de justifier de l'origine des fonds qui avaient permis à ces derniers de financer l'excédent de leurs disponibilités dégagées sur leurs ressources connues ; que les requérants, qui n'ont répondu à cette demande de justifications qu'après l'expiration du délai qui leur avait été imparti, ont été, à bon droit, taxés d'office par l'administration au titre des années 1972 et 1973 ; que, dès lors, il leur incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration à 398 800 F pour 1972 et 399 600 F pour 1973 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que les requérants, qui se bornent à faire état d'une mauvaise évaluation des disponibilités des époux X... au début de la période vérifiée, n'apportent aucune justification à l'appui de leurs allégations ;

Considérant, d'autre part, qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions combinées des articles 176 et 179 alinéa 2 du code général des impôts, l'administration n'a pas à rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et Mme Z... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été, en qualité d'ayants-droit des époux X..., assujettis au titre de l'année 1971 ;
Article 1er : M. Y... et Mme Z... sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1971 en qualité d'ayants-droit des époux X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 7 février 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. Y... et de Mme Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51666
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Décharge réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Conditions de mise en oeuvre de l'article 176 du C.G.I. - Inventaire du contenu d'un coffre révélant la possession d'importantes valeurs - L'administration ne peut mettre en oeuvre l'article 176 du C.G.I. que si elle dispose d'indices donnant à penser que ces valeurs ont été déposées dans ce coffre au cours des années vérifiées (1).

19-04-01-02-05-02-02 Les contribuables, qui exploitaient un bar et un bar-dancing, ont déclaré, au titre des années 1971, 1972 et 1973, des bénéfices industriels et commerciaux forfaitairement arrêtés à 101 000 F. pour chacune des années 1971, 1972 et à 79 600 F pour l'année 1973. Dans le cadre de l'enquête judiciaire menée sur les conditions de leur décès, l'inventaire du contenu du coffre loué par les intéressés a révélé qu'ils disposaient d'espèces, bons de caisse, bijoux et reconnaissances de dettes d'un montant de 1 187 160 F. Cet inventaire a permis à l'administration de disposer d'indices sérieux donnant à penser que pendant l'année 1972 les contribuables avaient déposé dans leur coffre des sommes en espèces pour un montant de 494 000 F et qu'ils avaient souscrit en 1973 des bons de caisse pour un total de 360 000 F. Ces circonstances autorisaient l'administration à présumer l'existence pendant lesdites années de revenus provenant d'autres sources que ceux forfaitairement taxés et à recourir à la procédure prévue à l'article 176 du C.G.I.. En revanche, l'administration, qui ne fait état, au titre de l'année 1971, d'aucun élément précis permettant de supposer l'existence, pendant cette période, de revenus excédant notablement les recettes déclarées, ne pouvait légalement avoir recours pour cette année, à la procédure prévue à l'article 176 du code.


Références :

CGI 176, 179 al. 2

1.

Cf. 1988-11-04, n° 87594


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 51666
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Burg
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:51666.19891004
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