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04/10/1989 | FRANCE | N°58417

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 octobre 1989, 58417


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Henri X... une réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 à 1981 dans les rôles de la commune de Sucy-en-Brie,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Henri X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Henri X... une réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 à 1981 dans les rôles de la commune de Sucy-en-Brie,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Henri X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris accordant à M. Henri X... une réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 à 1981 au motif que la valeur locative des locaux en cause doit être calculée sur la base d'une surface pondérée comparative de 87 m2 et non pas d'une surface de 67 m2 comme l'a fait le tribunal ; qu'il résulte des pièces du dossier que le chiffre retenu par les premiers juges provient d'une erreur d'addition figurant dans l'un des mémoires de l'administration, laquelle erreur avait d'ailleurs été signalée par le service au tribunal le 10 novembre 1983 et n'est, au surplus, pas contestée en appel par le contribuable ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le chiffre de 67 m2 a été retenu par le tribunal administratif pour accorder à M. X... une réduction de l'imposition litigieuse ; que le jugement doit être ainsi réformé sur ce point ;
Sur le recours incident de M. Henry X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1496 du code général des impôts : "La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux." ; qu'aux termes du II du même article : "La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ... Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, insi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement." ;

Considérant que, pour demander, par la voie de l'appel incident, que le coefficient d'entretien utilisé pour le calcul de la valeur locative de son logement soit réduit de 1,20 à 0,90, M. X... invoque des défauts d'isolation thermique qui affectent l'immeuble où est situé ledit appartement ainsi que des infiltrations qui s'y produiraient ; que, d'une part, il n'est pas contesté que l'insuffisance invoquée de l'isolation thermique ne résulterait pas, en tout état de cause, de l'état d'entretien du logement mais des caractéristiques mêmes de la construction de l'immeuble dont s'agit et que, d'autre part, il n'est pas établi que les désordres en matière d'infiltration aient concerné le logement de M. X... ; qu'ainsi les faits allégués par celui-ci ne sont pas de nature à faire regarder comme erroné le coefficient d'entretien retenu par le service ;
Article 1er : La taxe d'habitation mise à la charge de M. X... au titres des années 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981, dans les rôles de la commune de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) sera calculée compte tenu d'une valeur locative établie sur la base d'une surface pondérée comparative de 87 m2.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Le recours incident de M. Henry X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Henri X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58417
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1496 (par. I, par. II)


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 58417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58417.19891004
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