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04/10/1989 | FRANCE | N°58815

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 octobre 1989, 58815


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE, représenté par le président de son conseil d'administration, à ce dûment habilité par délibération du 18 avril 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à l'entreprise Pouteau la somme de 255 433,90 F pour solde du marché relatif à la construction d'une maison de r

etraite,
2°) rejette la demande présentée par l'entreprise Pouteau devan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE, représenté par le président de son conseil d'administration, à ce dûment habilité par délibération du 18 avril 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à l'entreprise Pouteau la somme de 255 433,90 F pour solde du marché relatif à la construction d'une maison de retraite,
2°) rejette la demande présentée par l'entreprise Pouteau devant le tribunal administratif de Rennes et la condamne à lui allouer une somme de 4 205 902,60 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE et de Me Boulloche, avocat de l'entreprise Pouteau,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'engagement solidaire entre les membres du groupement d'entreprises auquel le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE avait confié la construction d'une maison de retraite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en calculant les pénalités de retard pouvant être infligées à l'entreprise Pouteau en fonction des seuls travaux dont cette entreprise avait la charge ;
Considérant, en second lieu, que les pièces initiales du marché, qui distinguaient une tranche de travaux "ferme" et une tranche "conditionnelle", dont chacune comportait plusieurs ouvrages distincts, se bornaient à indiquer la durée globale d'exécution de chacune de ces deux tranches et ne précisaient ni la façon dont ces deux durées devraient se combiner ni, à l'intérieur de chaque tranche, la répartition de la durée d'exécution correspondante entre les divers ouvrages qu'elle comportait ; qu'en fait, la décision du maître d'ouvrage de réaliser immédiatement la tranche "conditionnelle" a été prise quelques semaines après la passation du marché ; que le 1er juillet 1971, lors d'une réunion de travail, les parties ont élaboré un "calendrier d'exécution", ultérieurement approuvé par l'autorité de tutelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce "calendrier" doit être regardé comme ayant déterminé, dans la commune intention des parties, les délais contractuels d'exécution ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreu de droit en retenant des délais d'exécution dépourvus de valeur contractuelle ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutiennent tant le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE que l'entreprise Pouteau, il ne résulte pas de l'instruction que, notamment à propos des abattements opérés pour tenir compte des retards non imputables à l'entreprise, le nombre des jours de retard et le montant des pénalités correspondantes aient été appréciés et calculés de façon erronée ;
En ce qui concerne la révision et l'actualisation du montant des travaux exécutés :
Considérant que les calculs opérés par le tribunal l'ont été compte tenu des délais contractuels d'exécution déterminés comme il a été dit ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE de ce que ces calculs seraient fondés sur des délais contractuels appréciés de façon erronée doit être écarté ;
En ce qui concerne la réparation des malfaçon :
Considérant que le tribunal administratif, saisi par le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE de conclusions reconventionnelles tendant à ce que l'entreprise Pouteau soit condamnée à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant les ouvrages, a omis d'y statuer ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions reconventionnelles présentées devant le tribunal administratif par le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE ;
Considérant que si, dans son mémoire enregistré le 21 février 1980, le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE a demandé la réparation du préjudice subi du fait des malfaçons affectant les ouvrages et a sollicité une mesure d'instruction, il n'a, ni dans ce mémoire ni dans aucun autre mémoire produit avant ou après le dépôt du rapport d'expertise, chiffré le montant de sa demande ; que, dans ces conditions, ces conclusions étaient irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'octroi d'une indemnité de 4 205 902,60 F constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
Considérant que l'entreprise Pouteau a demandé le 7 octobre 1987, la capitalisation des intérêts de la somme de 255 433,90 F que le tribunal administratif avait condamné le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE à lui verser ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts de la somme de 255 433,90 F que le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 1er juillet 1984 a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE à verser à l'entreprise Pouteau échus le 7 octobre 1987 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 1er juillet 1984 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions reconventionnelles du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE et des conclusions incidentes de l'entreprise Pouteau ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées devant le tribunal administratif par le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE VITRE, à l'entreprise Pouteau et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 58815
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - DELAIS D'EXECUTION -Calendrier d'exécution élaboré par les parties - Document qui détermine les délais contractuels d'exécution.

39-03-01-02-02 Parties ayant élaboré un "calendrier d'exécution" ultérieurement approuvé par l'autorité de tutelle. Dans les circonstances de l'espèce, ce "calendrier" doit être regardé comme ayant déterminé, dans la commune intention des parties, les délais contractuels d'exécution.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 58815
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58815.19891004
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