Vu la requête enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Peychaud, Bonnetan (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du forfait de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période biennale 1981-1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, par une décision en date du 12 septembre 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à M. X..., au titre de l'année 1981, un dégrèvement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assignée ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont, en ce qui concerne l'année 1981, devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "1- Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou partie, doit adresser une réclamation à l'administration" ; que si M. X... a présenté, le 24 décembre 1982, au tribunal administratif de Bordeaux, des conclusions tendant à la décharge du forfait de taxe à la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période biennale 1981-1982, celles-ci n'ont fait l'objet d'une réclamation présentée par le contribuable à l'administration que le 25 avril 1983 ; que la demande soumise au tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'elle était antérieure à la réclamation adressée par l'intéressé au directeur départemental des services fiscaux ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 12 961 F prononcé au titre de l'année 1981 par l'administration le 12 septembre 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.