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04/10/1989 | FRANCE | N°62437

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 octobre 1989, 62437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1984 et 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS", dont le siège social est ..., représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 13 avril 1977 par lequel le préfet du Var a approuvé le projet de lotissemen

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1984 et 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS", dont le siège social est ..., représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 13 avril 1977 par lequel le préfet du Var a approuvé le projet de lotissement "La Pinède Romane" à Fréjus présenté par la société financière Aigle-Azur, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1979 portant approbation de la modification de ce lotissement présentée par la SCI de l'ancienne route d' Italie ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1977 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'arrêté attaqué, un exemplaire de l'arrêté d'autorisation d'un lotissement et du projet autorisé "est déposé et mis à la disposition du public à la mairie de la commune où se trouve la partie principale du lotissement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet du Var en date du 13 avril 1977 autorisant le lotissement "La Pinède romane" sis à Fréjus, a été affiché à la mairie de cette commune du 15 avril au 15 juin 1977 ; que cette publication était de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que, dès lors, la demande introduite le 5 septembre 1983 par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS" devant le tribunal administratif de Nice a été présentée après l'expiration du délai contentieux et était irrecevable ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-42 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 26 juillet 1977 applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... En outre dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir, un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet du Var en date du 3 décembre 1979, autorisant la modification du lotissement "La Pinède Romane", a été affiché à la mairie de Fréjus du 5 décembre 1979 au 5 février 1980 ; que la circonstance que l'affichage sur le terrain mentionnant cette autorisation ait été réalisé au moyen d'un panneau fixé sur un arbre, à supposer qu'elle puisse constituer une infraction aux dispositions de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, n'est pas de nature à affecter la validité de cet affichage en tant que mesure de publicité, dès lors qu'il a été effectué dans les conditions prescrites par l'article R. 315-42 susmentionné du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté par l'association requérante que l'affichage de l'autorisation sur le terrain a eu lieu dans lesdites conditions pendant au moins deux mois durant le premier trimestre de l'année 1980 ; que, dans ces conditions, la publication de l'autorisation faisant l'objet de l'arrêté attaqué était de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que, dès lors, la demande introduite le 5 septembre 1983 devant le tribunal administratif de Nice par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS" a été présentée après l'expiration du délai du recours contentieux et était irrecevable ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 62437
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE - Affichage sur le terrain d'une autorisation de modification de lotissement.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - Autorisation de modification de lotissement - Affichage sur le terrain (article R315-42 du code de l'urbanisme).


Références :

Code de l'urbanisme R315-4
Décret 77-860 du 26 juillet 1977
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 62437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62437.19891004
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