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04/10/1989 | FRANCE | N°62861

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 octobre 1989, 62861


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1984 et 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société NEUILLY-ANCELLE, société civile, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande, tendant à ce que la valeur locative ayant servi à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés

bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1984 et 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société NEUILLY-ANCELLE, société civile, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande, tendant à ce que la valeur locative ayant servi à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, soit fixée à 400 F par m2,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE NEUILLY-ANCELLE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2°- a) pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ..." ;
Considérant que pour contester la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1976, à raison d'un immeuble situé ..., à Neuilly-sur- Seine, la société NEUILLY-ANCELLE, qui ne contese pas le choix par l'administration de la méthode dite de comparaison prévue par les dispositions du 2° de l'article 1498 précité, soutient, d'une part, que son immeuble ne saurait être comparé à l'immeuble- type situé 106-116 bis avenue Charles de Gaulle, retenu comme terme de comparaison et, d'autre part, que la valeur locative de cet immeuble- type a été fixée, en 1970, à partir d'un loyer dont le montant ne correspondait pas à l'évolution ultérieure du marché immobilier ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés par les premiers juges, que l'immeuble dont l'imposition est contestée dispose d'équipements et d'éléments de confort et de décoration qui compensent le fait que sa situation soit légèrement moins favorable que celle de l'immeuble choisi comme terme de comparaison ; que la circonstance que ses locaux soient ventilés alors que ceux de l'immeuble- type sont climatisés ne constitue pas un élément de nature à faire regarder comme erroné le choix de cet immeuble- type ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le service aurait commis une erreur d'appréciation dans la détermination du terme de comparaison n'est pas fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative sur la base de laquelle sont fixées les impositions en litige, après les décisions de dégrèvement prises par l'administration, a été déterminée, conformément à la méthode prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, compte tenu de la valeur locative du terme de comparaison, laquelle, s'agissant d'un immeuble- type loué normalement à la date de référence de la révision, a été établie à partir du bail en cours pour cet immeuble à cette date ; que l'appréciation du caractère normal des conditions de prix de ce bail devant se faire par rapport à la situation existant à la date de référence du 1er janvier 1970, le moyen tiré de ce que l'évolution ultérieure du marché immobilier aurait montré que le montant des loyers en 1970 résultait de circonstances économiques anormales et que, par suite, le loyer retenu en l'espèce ne pouvait être pris, comme base d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble-type doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NEUILLY-ANCELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société NEUILLY-ANCELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société NEUILLY-ANCELLE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1498


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1989, n° 62861
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 04/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62861
Numéro NOR : CETATEXT000007627685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-04;62861 ?
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