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04/10/1989 | FRANCE | N°62974

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 octobre 1989, 62974


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Luzy (Nièvre),
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des p...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Luzy (Nièvre),
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l'année 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'il ressort de l'examen de la lettre que M. X... a adressée le 30 décembre 1982 au service des impôts que celle-ci ne constituait pas une réclamation à l'égard de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de l'intéressé au titre de l'année 1981, à raison d'une maison d'habitation sise à Luzy (Nièvre) ; que, dès lors, les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à la réduction desdites impositions, n'étaient pas recevables ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées ;
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1982 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 6° a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes" ; que si M. X... soutient que la cave située sous le logement dont il s'agit est affectée à un usage agricole et doit par suite bénéficier, au moins pour la partie de celle-ci communiquant diretement avec l'extérieur, de l'exonération prévue par les dispositions précitées, il n'apporte aucun élément de nature à faire regarder le local en cause comme un bâtiment servant à une exploitation rurale au sens de ces dispositions ; qu'il ne peut prétendre, en conséquence, au bénéfice de ladite exonération ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 324-N de l'annexe III au code général des impôts, pris en application des dispositions du II de l'article 1496, il y a lieu, pour déterminer la surface pondérée nette d'une maison en vue du calcul de sa valeur locative, d'affecter, notamment, la surface des éléments de la maison visés à l'article 324 L-I b) de la même annexe, tels que les caves, d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas fait une appréciation erronée du service rendu par la cave dont il s'agit en affectant sa surface d'un coefficient de 0,3 ;
Considérant, enfin, que dans la mesure où le requérant entend critiquer le tarif d'évaluation prévu pour la catégorie de locaux dans laquelle son logement a été classé, une telle contestation n'est pas recevable dès lors qu'elle est présentée en dehors de la procédure spéciale prévue à l'article 1503 du code général impôts ;
En ce qui concerne la taxe d'habitation établie au titre des années antérieures à 1981 :
Considérant que M. X... demande à bénéficier d'une remise, à titre gracieux, desdites impositions ; qu'il n'appartient pas au juge de statuer sur de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62974
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1382, 1496 par. II, 1503
CGI Livre des procédures fiscales R190-1
CGIAN3 324 N, 324 L par. I b


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 62974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62974.19891004
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