Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Assane X..., demeurant Utia 232, rue 7 bis Bopp à Dakar (Sénégal), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 18 janvier 1982 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de décristalliser la pension dont il est titulaire ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu l'article 63 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu l'article 14 de la loi 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu l'article 22 de la loi n° 21-1173 du 31 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, a étendu, à compter du 1er janvier 1975, aux nationaux des Etats appartenant à la communauté, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 aux termes desquelles : " ... les pensions rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ... seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant que M. X..., dont la pension a été transformée en indemnité annuelle en application de la disposition précitée, soutient que sa pension ne pouvait légalement faire l'objet de cette transformation, le droit à cette pension lui ayant été définitivement acquis en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 9 janvier 1973, aux termes desquelles : "Les droits acquis, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes visées à l'article 153 du nouveau code de la nationalité française, ne sont pas modifiés quelle que soit la situation de ces personnes après l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa 1er du présent article" ;
Mais considérant que, si le bénéfice d'une pension civile de retraite a été reconnu à M. X... antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1973, il ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance pour échapper à l'application des dispositions susmentionnées de l'article 14 de la oi du 21 décembre 1979 modifiée, lesquelles ne comportent aucune réserve de droits acquis qu'aurait reconnus une disposition législative antérieure ; que dès lors, M. X..., qui d'ailleurs n'établit ni même n'allègue être au nombre des personnes visées à l'article 153 du code de la nationalité française, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1982 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de le rétablir dans la jouissance de sa pension de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.